Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01383
- Formation
- 2èCh Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 879 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _________
CHAMBRE DE LA FAMILLE ___________
N° RG 25/01383 N° Portalis DB3K-W-B7J-GQW3
FC/CA
AFFAIRE
[B] [W] [U] [K]
_________
[V]
[Adresse 1] 1107 CPC Demande en divorce autre que par consentement mutuel ___ MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JANVIER 2026
*********
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Monsieur [B] [W] de nationalité Algérienne né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-6993 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Catalina VEYRIRAS, avocate au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocate au barreau de LIMOGES
ET
Madame [U] [K] de nationalité Algérienne née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-6806 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Emma VARIENGIEN, avocate au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, tenue par Fabienne COURREGES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cynthia AUGEAU Greffier.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Catalina VEYRIRAS, substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH et Me Emma VARIENGIEN, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 JANVIER 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes territorialement pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences ;
DIT que la loi applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale est la loi française ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
- [U] [K], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Algérie), - [B] [W], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], [Localité 3] (Algérie),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 1] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 16 octobre 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE les accords conclus entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à savoir : - attribution à Mme [U] [K] du véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 1] ; - attribution à M. [B] [W] du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 2] ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire d’un époux en faveur de l’autre ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…) - permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [B] [W] exercera un droit de visite et d'hébergement à volonté commune ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [B] [W] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [M] [W], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (87), [H] [D] [W], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (87), [J] [W], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 1] (87) et [Y], [C] [W], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 1] (87) jusqu’à meilleure situation ;
DEBOUTE Mme [U] [K] de sa demande de partage des frais exceptionnels afférente aux enfants communs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Fabienne COURREGES, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Fabienne COURREGES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/01383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.