Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
23/03498
Formation
PS ctx protection soc 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BDD

N° MINUTE : 26/00003

Requête du :

07 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026 DEMANDEUR

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Mme [F] [W] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LAVAUX, Assesseuse Madame VIAL, Assesseuse assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par lettre du 26 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] (ci-après la Caisse) a informé Monsieur [B] [J] du refus de prise en charge de ses frais de transport, allers et retours, entre un cabinet de kinésithérapie situé à [Localité 3] et son domicile situé à [Localité 1], trajets intervenus entre le 26 juin 2023 et le 10 juillet 2023 et qui a donné lieu à l’émission de factures d’un montant total de 321,30€. Par courrier en date du 31 juillet 2023, Monsieur [B] [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge. Le 11 octobre 2023, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté son recours sauf s’agissant de deux trajets en taxi conventionné pour lesquels il lui a été demandé de communiquer les factures correspondantes pour les trajets des 23 juin 2023 et 11 juillet 2023. Le 7 octobre 2023, Monsieur [B] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 10 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 mai 2026. Oralement et dans sa requête, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [B] [J] sollicite du Tribunal qu'il annule la décision de refus de prise en charge de la Caisse en faisant valoir que les trajets étaient médicalement justifiés par une prescription médicale de transport en sorte que les frais engagés doivent lui être remboursés par la Caisse. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 2] sollicite le rejet du recours de Monsieur [B] [J] en faisant valoir qu’il ne justifie pas avoir effectué ce trajet avec un taxi conventionné en application des dispositions de l'article L322-5 du code de sécurité sociale et peu important que le transport soit justifié par l’état de santé de l’assuré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur les frais de taxi En application de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans. Elle doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur. Il est constant que le requérant a eu recours à des taxis non conventionnés pour effectuer des trajets entre son domicile et le cabinet médical entre le 26 juin 2023 et le 10 juillet 2023. Il ressort également des pièces produites que les trajets qu’il a effectués en taxi conventionné les 27 juin 2023 et 1er juillet 2023 ont été pris en charge par la Caisse après production de la facture correspondante étant rappelé que la mention taxi conventionné est portée sur la prescription médicale de transport. Dans ces conditions, à défaut de justification de cette convention pour les autres trajets, la Caisse a pu valablement opposer à son assuré les dispositions de l’article L322-5 précité et lui refuser la prise en charge sollicitée. Il convient en conséquence de rejeter le recours de de Monsieur [B] [J] contre la décision de la Caisse du 26 juillet 2023. Les dépens éventuels sont laissés à la charge de Monsieur [B] [J].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

Rejette le recours de Monsieur [B] [J] contre la décision de la Caisse du 26 juillet 2023,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [B] [J].

Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BDD

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [B] [J]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 23/03498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.