A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/03295
- Formation
- PS ctx protection soc 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25US
N° MINUTE : 26/00001
Requête du :
19 Septembre 2023
AJ N° :
JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026 DEMANDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [R] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LAVAUX, Assesseuse Madame VIAL, Assesseuse assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [F] [B], salariée de la société [1] (ci-après la société) en qualité de vendeuse - stockiste depuis 2012, a transmis à la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 décembre 2022 et un certificat médical initial en date du 6 décembre 2022 mentionnant canal carpien droit opéré le 6/10/22 et une date de première constatation médicale au 6 octobre 2022. La Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle canal carpien de Madame [F] [B] par courrier du 9 mai 2023. Par courrier en date du 26 juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge. Le 19 septembre 2023, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 10 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 mai 2026. Dispensée de comparution, selon les termes de son courrier en date du 25 février 2026, la société demande au tribunal de constater qu’elle se désiste de sa demande et s’oppose à la demande formée par la CPAM d’INDRE et LOIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement représentée et selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] forme une demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 800€.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Il convient de constater que la société [1] se désiste de son recours tendant à ce que la maladie canal carpien déclarée par Madame [F] [B] le 1er avril 2022 (date retenue par la caisse dans sa décision de prise en charge) lui soit déclarée inopposable.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la société [1] à payer à la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du désistement d’instance de la société demanderesse, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la société [1] de son recours tendant à ce que la maladie canal carpien droit déclarée par Madame [F] [B] le 1er avril 2022 lui soit déclarée inopposable. Condamne la société [1] à payer à la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la société [1].
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25US
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [1]
Défendeur : [3]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tirés du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 23/03295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.