A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
23/03295
Formation
PS ctx protection soc 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25US

N° MINUTE : 26/00001

Requête du :

19 Septembre 2023

AJ N° :

JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026 DEMANDERESSE

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [R] [I] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LAVAUX, Assesseuse Madame VIAL, Assesseuse assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [F] [B], salariée de la société [1] (ci-après la société) en qualité de vendeuse - stockiste depuis 2012, a transmis à la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 décembre 2022 et un certificat médical initial en date du 6 décembre 2022 mentionnant canal carpien droit opéré le 6/10/22 et une date de première constatation médicale au 6 octobre 2022. La Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle canal carpien de Madame [F] [B] par courrier du 9 mai 2023. Par courrier en date du 26 juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge. Le 19 septembre 2023, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 10 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 mai 2026. Dispensée de comparution, selon les termes de son courrier en date du 25 février 2026, la société demande au tribunal de constater qu’elle se désiste de sa demande et s’oppose à la demande formée par la CPAM d’INDRE et LOIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement représentée et selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] forme une demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 800€.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Il convient de constater que la société [1] se désiste de son recours tendant à ce que la maladie canal carpien déclarée par Madame [F] [B] le 1er avril 2022 (date retenue par la caisse dans sa décision de prise en charge) lui soit déclarée inopposable.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la société [1] à payer à la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du désistement d’instance de la société demanderesse, les dépens seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la société [1] de son recours tendant à ce que la maladie canal carpien droit déclarée par Madame [F] [B] le 1er avril 2022 lui soit déclarée inopposable. Condamne la société [1] à payer à la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la société [1].

Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25US

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A. [1]

Défendeur : [3]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 23/03295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.