Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/02912
Formation
6ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
868 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 25/02912 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EZJ

N° MINUTE :

Assignation du : 28 février 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 mai 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. OTEIS FRANCE SAS 15 rue Raoul Nordling 92270 BOIS COLOMBES

représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474

DEFENDERESSE

XL INSURANCE COMPANY SE 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS

représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En 2017, la Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay a entrepris de faire construire une piscine sur la commune de Châteaulin.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence SEARCH devenue la société DUBUISSON ARCHITECTURE.

La Société OTEIS a été en charge de la mission OPC et synthèse.

Le lot n°1 Fondations - Gros œuvre - Charpente métallique, a été attribué à un groupement constitué des entreprises EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE NORD, mandataire, en charge des travaux de gros-œuvre, tandis que la Société ACML a été en charge de la construction métallique.

Par requêtes initiées devant le tribunal administratif de Rennes, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE NORD et ACML ont fait assigner notamment la société OTEIS aux fins de condamnation à les indemniser en raison des retards subis dans les travaux notamment.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, la société OTEIS a fait assigner XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur, aux fins de garantie en cas de condamnation dans le cadre du litige pendant devant le tribunal administratif de Rennes.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, la demanderesse sollicite de :

« Vu l’article 378 du code de procédure civile

Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative dans les instances portant les numéros RG 2105172 et 2201867.

Réserver les dépens. »

*

XL INSURANCE COMPANY SE, quoique valablement constituée, n’a pas conclu sur l’incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré le 05 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I – Sur le sursis à statuer :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l’espèce, la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris ayant pour objet la garantie de l’assureur de la demanderesse, l’issue du litige pendant devant le tribunal administratif de Rennes est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.

Aussi, il convient d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives dans les instances RG 2105172 et 2201867 en cours devant le tribunal administratif de Rennes.

II - Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives dans les instances RG 2105172 et 2201867 en cours devant le tribunal administratif de Rennes ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de la procédure devant la juridiction administrative ;

Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.

Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/02912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.