Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/07563
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07563 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUVL
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT rendu le 05 mai 2026
DEMANDERESSE FONDATION [Z] [O],12 [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #D1315
DÉFENDEURS Madame [L] [K], demeurant [Adresse 3] représentée par le cabinet de Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4],vestiaire : #E1191 , aide juridictionnelle n° C 75056 2025 025971 du 14 novembre 2025
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 12 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 5 Mai 2026 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 05 mai 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/07563 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUVL
Par exploit d’huissier, la FONDATION [Z] [O] venant aux droits de la Fondation de Madame [A] [O] propriétaire de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2] a fait assigner au FOND Madame [K] [L] et Madame [K] [X] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement solidaire d’une somme de 4981,81 € au titre des loyers et charges dus mai 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal ,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef .
-la suppression du délai de deux mois
- la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
-l’exécution provisoire
A l’audience du 12/02/2026 , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 4988,87 € , suivant décompte, janvier 2026 inclus.
En conséquence, elle sollicite de la juridiction :
- le paiement solidaire d’une somme de 4988,87 € au titre des loyers et charges dus, janvier 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal ,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef .
-la suppression du délai de deux mois
- la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
-l’exécution provisoire
Madame [K] [L] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
-Suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 17/02/2025 -Accorder à Madame [L] [K] les plus larges délais soit 36 mois pour s’acquitter de la dette -Autoriser Madame [L] [K] à s’acquitter de la dette locative par 35 mensualités de 100,00 Euros en sus du loyer courant au plus tard le 10 de chaque mois et le solde à la 36ème mensualité
Si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection venait à rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Madame [V] [K] il lui est demandé de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre par règlement mensuel au plus tard le 10 de chaque mois
-Débouter la Fondation [Z] [O] de sa demande de résiliation judiciaire du bail la liant à Madame [V] [K]
Si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection venait à prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion de Madame [V] [K] il lui est demandé de lui accorder un délai de 24 mois en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil pour s’acquitter de la dette locative par règlement mensuel au plus tard le 10 de chaque mois
En toutes hypothèses
-Débouter la Fondation [Z] [O] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution -Débouter la Fondation de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens -Dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de plein droit
Madame [K] [L] précise que Madame [K] [X] a quitté les lieux depuis un certain temps.
Madame [K] [X] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, délibéré prorogé au 5 Mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à la somme de 4988,87 Euros suivant décompte versé aux débats, janvier 2026 inclus ;
Attendu que Madame [L] [K] représentée à l’audience de plaidoirie ne conteste pas devoir des loyers impayés mais explique cette situation par une baisse conséquente de revenus suite à sa retraite;
Attendu que Madame [K] [X] non comparante à l’audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération ;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme c’est-à-dire 4988,87 Euros ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le défendeur comparant au vu de sa situation financière délicate sollicite des délais de payement sur 36 mois pour pouvoir rester dans les lieux ;
Attendu que compte tenu de l’état financier de Madame [K] [L] ,défendeur ,et de sa situation personnelle il y a lieu de lui accorder des délais de payement et d’accorder la suspension de la clause résolutoire si les règlements interviennent.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois .
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les locataires seront condamnés au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] et Madame [K] [X] à payer à la FONDATION [Z] [O] la somme de 4988,87 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, janvier 2026 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision
FIXE l'indemnité d’occupation due par Madame [K] [L] et Madame [K] [X] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] et Madame [K] [X] à payer à la FONDATION [Z] [O] , l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, mais accorde sa suspension,
ACCORDE des délais de payement à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant 36 mois à hauteur de 100,00 Euros pour 35 mensualités le solde restant du le 36ème mois ,
DIT que si la dette totale est réglée la clause résolutoire n’aura plus d’effet ,
DIT qu’a défaut d’un seul règlement le solde restant dû sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement Madame [K] [L] et Madame [K] [X] devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois ,
DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] et Madame [K] [X] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement,
DIT que l 'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/07563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.