Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/05202
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 365 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me SMAIL et Me PIN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/05202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T4R
N° MINUTE :
Assignation du : 16 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 mai 2026 DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CAMCA ASSURANCE es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société JBM MAISONS INDIVIDUELLES 9 Allée Scheffer 2520 LUXEMBOURG
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
DEFENDERESSES
S.A.S. MANTEGNA CARRELAGE domiciliée : chez Les Vincents Chemin d’Urfe 42210 MONTROND LES BAINS
défaillant
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MANTEGNA CARRELAGE 8 à 10 rue d’Astorg 75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par la société CAMCA ASSURANCE par message RPVA du 02 mars 2026 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par la société GAN ASSURANCE par message RPVA du 19 février 2026 ;
Il sera constaté que la sociét CAMCA ASSURANCE se désiste de l’instance et de l’action engagées.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société CAMCA sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la défenderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société CAMCA ASSURANCE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des sociétés MANTEGNA CARRELAGE et GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MENTAGNA CARRELAGE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société CAMCA ASSURANCE aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/05202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.