Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/09505
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 047 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le 05/05/2026 A Me DAVID ([Localité 2] Me LAURENT (R010)

■

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 24/09505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCI

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026 DEMANDERESSE

Madame [O] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0110

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

Décision du 05 Mai 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 24/09505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 5 mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 25 juillet 2024, Mme [H] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 300 euros en remboursement des sommes détournées, avec intérêts au taux légal du 8 novembre 2023 au 15 novembre 2023, au taux légal majoré de 10 points du 16 novembre 2023 au 9 décembre 2023 et au taux légal majoré de 15 points à compter du 10 décembre 2023, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir reçu le 26 octobre 2023, vers 18h30, un appel téléphonique d’un dénommé M. [J] se présentant comme employé du service des fraudes de la SOCIETE GENERALE et l'informant que son compte faisait l’objet d’une fraude sur des avoirs d'un montant supérieur à 40 000 euros.

Dans sa plainte, elle indique que M. [J] lui a précisé que la SOCIETE GENERALE "remettait en temps réel l'argent sur le compte et que c'est pour ça que je n'avais pas la possibilité de m'apercevoir de ces débits/crédits".

Elle ajoute que son interlocuteur connaissait le numéro de son compte bancaire, les mouvements bancaires qui y étaient opérés, ainsi que ses nom, prénom, date de naissance et adresse, ce qui l'a rassurée.

Mme [H] souligne dans sa plainte qu'afin de résoudre le faux "hacking" M. [J] lui a dans un premier temps demandé de supprimer son application bancaire de son téléphone, ce qu'elle a fait.

Dans un deuxième temps, la demanderesse indique que son interlocuteur lui a demandé de découper sa carte bancaire en deux par le milieu, de la placer dans une enveloppe afin qu’un coursier de la banque vienne la récupérer au plus vite.

C’est dans ces conditions qu'elle indique que sept retraits bancaires frauduleux ont été effectués le 27 octobre 2023, pour un montant total de 10 300 euros : - un retrait DAB de 2 000 euros le 26 octobre 2023 à 21h09, - un retrait DAB de 2 000 euros le 26 octobre 2023 à 21h10, - un retrait DAB de 1 000 euros le 26 octobre 2023 à 21h11, - un retrait DAB de 2 000 euros le 27 octobre 2023 à 00h03, - un retrait DAB de 2 000 euros le 27 octobre 2023 à 00h04, - un retrait DAB de 1 000 euros le 27 octobre 2023 à 00h05, - un retrait "divers" de 300 euros le 27 octobre 2023.

Le 27 octobre 2023, Mme [H] a formé opposition sur sa carte bancaire.

Le 30 octobre 2023, elle a déposé plainte pour escroquerie.

Par conclusions du 10 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter Mme [H] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout hypothèse, d'écarter l’exécution provisoire ou, subsidiairement, de la subordonner à la constitution par Mme [H] d’une garantie bancaire d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.

Par conclusions du 21 novembre 2025, la requérante s'oppose aux prétentions de la banque et maintient ses demandes.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'absence de communication des soupçons de fraude par la SOCIETE GENERALE à la BANQUE DE FRANCE :

Mme [H] fait valoir qu'en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ainsi que des conditions générales de fonctionnement de la carte de retrait, il appartenait à sa banque d'informer la BANQUE DE FRANCE des raisons l’ayant conduite à soupçonner une fraude.

Elle en conclut qu'à défaut d'une telle information, sa banque doit lui rembourser le montant des opérations non autorisées.

Ceci étant exposé.

L’article L 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que : "En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France (…)".

Ces dispositions légales sont rappelées dans les stipulations contractuelles liant les parties : « Q) REMBOURSEMENT D’UNE OPERATION NON AUTORISEE OU MAL EXECUTEE - q.1. Opération non autorisée : Le titulaire de la carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte, est remboursé au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de la contestation de l’opération (…). Toutefois, conformément aux dispositions légales, la SOCIETE GENERALE peut ne pas procéder au remboursement dans le délai susvisé si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du titulaire de la carte. Dans ce cas, la Société Générale en informe la Banque de France (…) ».

Cependant, au cas d'espèce, le remboursement des opérations de paiement non autorisées n'a pas été refusé pour une suspicion de fraude mais du fait de négligences graves que la banque reproche à sa cliente.

En effet, en application de l'article L. 133-19 IV du code susvisé, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées (...) s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, c'est-à-dire, en particulier, à la préservation de la sécurité de ses données personnalisées.

Cette règle est d'ailleurs rappelée dans les conditions générales des cartes de débit, au point n.4) : "Exceptions : Toutes les opérations non autorisées sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant en cas : de manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations visées aux articles b), d) et m.1) ci-dessus", le point b) visant la conservation de la carte bancaire et le d) celle des données de sécurité personnalisées.

La requérante n'est donc pas fondée à opposer à la SOCIETE GENERALE les dispositions légales et contractuelles en matière de fraude pour obtenir le remboursement des opérations de paiement non autorisées, alors que ces dispositions ne sont pas applicables au litige.

Sur l'authentification forte des opérations de paiement non autorisées et l'absence de déficience technique :

Mme [H] soutient que l'authentification forte n'est pas démontrée, en ce que les extraits des tableaux produits, dont l’origine est inconnue et non justifiée, ne sont pas explicités et ne sont pas compréhensibles.

Elle ajoute que la SOCIETE GENERALE attribue à ces extraits de tableaux une authentification forte qui n’est pas avérée, s'agissant de l’activation d’un nouveau Pass Sécurité le 26 octobre 2023 à 21h16, de l’augmentation du plafond de retrait le 26 octobre 2023 à 21h07 et à 00h02, ainsi que de la consultation du code [Localité 5] de la carte bancaire le 26 octobre 2023 à 21h04 et à 23h57.

Par ailleurs, s'agissant des retraits au distributeur automatique, elle relève que la SOCIETE GENERALE ne produit de documents que relativement aux trois retraits de 2 000 euros mais non des quatre retraits de 2 000 euros et du retrait de 300 euros.

En outre, sur l'absence de déficience technique, elle note que la SOCIETE GENERALE se borne à soutenir que cette preuve résulterait des conditions générales du compte, de la plainte pénale et des extraits de ses tableaux, alors qu'il lui appartient de justifier in concreto de l’absence de déficience technique affectant les opérations litigieuses.

Sur ce point, elle estime que la banque ne peut pas se référer à l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025 car contrairement aux faits ayant donné lieu à cet arrêt, la SOCIETE GENERALE ne prouve pas la validation par Mme [H] des opérations préparatoires aux retraits litigieux, pas plus que l'authentification forte de chacune des opérations.

Pour ce qui concerne la négligence grave, Mme [H] se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (23-16.267) et rappelle que son interlocuteur, qui s'est présenté comme travaillant au service spécifique des fraudes, connaissait plusieurs données confidentielles la concernant.

Elle conteste que l’allégation d’une fraude en cours, en ce qu'elle visait un montant de plus de 40 000 euros, aurait dû l'alerter, tout comme la possibilité d'une compensation en temps réel, alors qu'il est crédible qu'une banque ait la capacité de recréditer des fonds frauduleusement soustraits.

Sur la demande de suppression de l’application bancaire, la requérante rappelle qu'elle était convaincue d’être en conversation téléphonique avec le service antifraude de sa banque, de sorte qu'elle n’avait pas de raison légitime de douter de cette demande.

Quant au découpage par le milieu, Mme [H] considère que cette destruction constitue au contraire une mesure de prudence.

Sur la remise de la carte bancaire à un prétendu chauffeur de la banque, elle rappelle que selon les conditions générales de la SOCIETE GENERALE, la carte est délivrée par la banque, dont elle reste la propriété, outre que cette remise a été faite entre les mains d'un préposé de la banque.

Au surplus, elle souligne que la seule possession de cette carte bancaire ne pouvait pas donner lieu à une opération de retrait.

Ceci étant exposé.

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.

Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.

L'article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. L'authentification forte repose donc sur l'utilisation de deux de ces éléments, voire plus.

Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.

Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.

De première part, sur l'authentification forte et l'absence de déficience technique, il est rappelé que la preuve de ces exigences par la banque ne concerne que les opérations de paiement non autorisées, soit en l'espèce les sept retraits, et non les opérations préparatoires à ces opérations de paiement.

La SOCIETE GENERALE produit en pièce n° 3 les données informatiques détaillées attestant de cette authentification forte et de l'absence de déficience technique, pour les six "retraits DAB" des 26 et 27 octobre 2023. En effet, chaque relevé d'opération mentionne clairement "retrait sur automate", pour la technique de transaction, et "code confidentiel", pour la méthode d'authentification du porteur.

En revanche, aucune pièce n'est versée aux débats par la banque concernant le retrait "divers" de 300 euros du 27 octobre 2023.

La SOCIETE GENERALE soutient que cette opération d’un montant de 300 euros a été réalisée en agence, en présence physique du titulaire du compte, cette technique de transaction ne donnant pas lieu à authentification.

Cependant, la banque n'établit pas les modalités de cette opération alors qu'elles sont contestées par la requérante.

Il en résulte qu'il n'est pas attesté que cette opération était dispensée d'une authentification forte et qu'à défaut de justification d'une telle authentification et, pour ce seul motif, la banque doit être condamnée à rembourser le montant de cette opération.

La SOCIETE GENERALE sera donc condamnée à payer la somme de 300 euros.

En application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points du 8 novembre 2023 au 15 novembre 2023, au taux légal majoré de 10 points du 16 novembre 2023 au 9 décembre 2023 et au taux légal majoré de 15 points à compter du 10 décembre 2023.

L'application de cette sanction spécifique et exclusive en matière d'intérêts de retard s'oppose à ce que la capitalisation de ces intérêts soit en outre ordonnée.

De seconde part, sur la négligence grave concernant les six "retraits DAB", c'est à tort que Mme [H] se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024.

En effet, dans les faits ayant donné lieu à cet arrêt, la négligence grave du client n'a pas été retenue, alors que ce dernier croyait être en relation avec une salariée de sa banque, le numéro d’appel de son interlocutrice, préalablement enregistré, s'étant affiché sur son téléphone portable comme étant celui de sa conseillère, ce qui l'a mis en confiance et a diminué sa vigilance.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la demanderesse a été contactée vers dix-huit heures trente par le [XXXXXXXX01]., dont il n'est pas attesté qu'il corresponde à un numéro d'un service de sa banque. Ce n'est donc que sur les seules déclarations de son interlocuteur que Mme [H] a considéré qu'elle était en relation avec le service fraude de sa banque.

Par ailleurs, sur les instructions de cet interlocuteur, Mme [H] a supprimé son application bancaire sur son téléphone portable, alors qu'une banque ne donne pas ce genre d'instructions à son client.

En outre et surtout, la négligence grave est caractérisée par le fait que la demanderesse a remis en pleine soirée, à une personne dont elle n'a pas vérifié la qualité, sa carte bancaire.

Or, aucune banque, pour quelque motif que ce soit, ne procède de la sorte.

Si, juridiquement, les conditions générales des cartes de débit produites aux débats rappellent qu'une carte est délivrée par la banque, dont elle reste la propriété, il n'en demeure pas moins que le même point B de ces conditions générales précise que cette carte est rigoureusement personnelle, outre que le point N n.1) indique que le titulaire de la carte doit prendre toute mesure pour conserver sa carte.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait d'avoir au préalable, sur instructions du fraudeur, découpé la carte bancaire "en plein milieu" ne constitue nullement une mesure de prudence, car en agissant de la sorte la puce de la carte n'est pas endommagée, ce qui permet par la suite l'utilisation de cet instrument de paiement par le fraudeur, peu important que Mme [H] indique ne pas avoir communiqué le code confidentiel attaché à cette carte.

Cette négligence grave s'oppose au remboursement des opérations de paiement non autorisées.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront laissés à la charge de la SOCIETE GENERALE, en ce qu'il a été fait droit à une partie des demandes de Mme [H].

Aucune considération ne justifie d'écarter ou d'aménager l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [O] [H] la somme de 300 euros correspondant au retrait "divers" du 27 octobre 2023.

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points du 8 novembre 2023 au 15 novembre 2023, au taux légal majoré de 10 points du 16 novembre 2023 au 9 décembre 2023 et au taux légal majoré de 15 points à compter du 10 décembre 2023 ;

DÉBOUTE Mme [O] [H] du surplus de ses demandes ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/09505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.