Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/34399
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
828 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 25/34399 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MLJ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 05 mai 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M], [E], [Z], [C] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Joseph CHEUNET, Avocat, #D0440

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Marie LEFEVRE

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Madame [M], [E], [Z], [C] [K], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], et Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Suivant assignation en date du 10 avril 2025, Madame [M], [E], [Z], [C] [K] a assigné Monsieur [W] [I] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a autorisé les époux à résider séparément et attribué le domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en régler le loyer et les charges.

Aux termes ses dernières écritures signifiées à Monsieur [W] [I] le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [K] demande le prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil et ses effets, sollicitant le report des effets patrimoniaux du divorce au 8 octobre 2024, date de la séparation de fait des époux.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [W] [I] n'a pas constitué avocat.

La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogée au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [M], [E], [Z], [C] [K] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]

ET

Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l'officier d'état civil de [Localité 1], [Localité 6]

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 8 octobre 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M], [E], [Z], [C] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [M], [E], [Z], [C] [K] à Monsieur [W] [I] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Fait à [Localité 1], le 05 Mai 2026

Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/34399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/34399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.