Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00048
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : 26/00048 ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2NP AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [S] [B] DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES D’ISOLEMENT / CONTENTION
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites/présent à l’audience
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [S] [B] né le 02 Juin 1984 à [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant
actuellement hospitalisé et mis à l’isolement thérapeutique au Centre hospitalier [Localité 3] depuis le 2 mai 2026 à 10 heures 15 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 3] en date du 5 mai 2026 à 10 heures 18 tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 3] ;
Vu l’absence de demande d’audition de [S] [B] et de sollicitation d’un conseil ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant au juge des libertés de statuer sans audience selon une procédure écrite ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile en date du 5 mai 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 5 mai 2026, le docteur [I] [X] indique : « Tableau clinique marqué par une importante instabilité psychomotrice, totalement délirant, pas de systématisation avec principalement [illisible] persécution à l’égard de sa mère. Est intolérant à la frustration rendant le risque de passage à l’acte hétéro-agressif plus que considérable »; qu’il apparaît à la lecture du certificat mentionné ci-dessus que le maintien de la mesure d’isolement s’avère nécessaire et proportionné pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient dont l’état reste particulièrement fragile et non stabilisé avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif plus que prégnant et une activité délirante toujours soulignée ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet [S] [B] ;
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes.
Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 5 mai 2026 à
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement Le 5 mai 2026 Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [S] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement Le 5 mai 2026 Le Greffier
Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision Le 5 mai 2026 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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22/10/2026MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psych…
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22/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.