Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04091
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]
MG N° RG 25/04091 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LJA
Minute :26/
du : 23/04/2026
JUGEMENT
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[O] [R]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES [Adresse 2] représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R] [Adresse 3] chez Mr [T] [J] - [Localité 2] non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4091 CAISSE D’EPARGNE / [R]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 décembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a consenti à monsieur [O] [R] un prêt personnel d’un montant de 38 000 euros, remboursable en 70 mensualités de 660.91 euros, au TEG de 5.33 %.
Par acte signifié le 13 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ; à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat, - sa condamnation au paiement des sommes de : - 35 559.79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.20 %, à compter du 16 octobre 2024, et à défaut, de la délivrance de l’assignation, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2026, la CAISSE D’EPARGNE, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [R] ne comparaît ni ne se fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE produit au soutien de ses prétentions : - l’offre préalable de crédit - le tableau d’amortissement du prêt - l’historique du prêt - la copie du courrier de mise en demeure préalable du 2 septembre 2024
Au vu de ces pièces et en application des termes de l’offre de prêt, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du prêt ayant lié les parties.
Par ailleurs, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme de 33378.09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5.20 % à compter du 13 octobre 2025, compte-tenu du délai important séparant la date de notification de la déchéance du terme de celle de la délivrance de l’assignation.
L’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement.
Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 25/4091 CAISSE D’EPARGNE / [R]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du prêt ayant lié les parties,
Condamne monsieur [O] [R] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES les sommes de : - 33 378.09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5.20 % à compter du 13 octobre 2025, - 200 euros avec intérêts au taux légal professionnel à compter du prononcé du présent jugement, - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/04091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.