Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/04062
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 228 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

ML N° RG 25/04062 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LCT

Minute : 26/

du : 23/04/2026

JUGEMENT

OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT

C/

[T] [Y] [B]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT, [Adresse 2] représentée par M. [H] [K] (salariée), munie d'un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [T] [Y] [B], [Adresse 3] comparant en personne

D’AUTRE PART.

RG 25/04062 LMH / [Y] [B]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte verbal ayant pris effet en date du 29 janvier 2004, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [Y] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 425,53 euros, outre 272,58 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 431,40 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 15 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 septembre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [T] [Y] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [T] [Y] [B] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 5 080,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 29 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 26 février 2026, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 9 298,28 euros, arrêtée au 25 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation dans la mesure où le loyer courant n’est pas réglé.

Monsieur [T] [Y] [B] sollicite des délais de paiement suspensifs en faisant valoir la situation personnelle difficile depuis son passage à la retraite et sa séparation d’avec sa compagne.

Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

* Sur l’arriéré locatif et la résiliation du bail pour défaut de paiement

En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.

Il est établi en l’espèce que Monsieur [T] [Y] [B] a manqué à son obligation de payer les loyers et les charges de manière répétée depuis plus d’un an, malgré la délivrance d’un commandement, d’une assignation, et les engagements pris devant l’assistante sociale, que le logement est inadapté tant s’agissant de sa taille que de son loyer.

Le principe et le montant de la créance locative sont en effet établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [Y] [B] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT :

- la somme de 9 998 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 25 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 3 431,40 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- les loyers et charges ayant couru entre le 1er février 2026 et le présent jugement.

L’ancienneté et le montant de la dette suffisent à caractériser un manquement grave de Monsieur [T] [Y] [B] aux obligations contractuelles et légales. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [Y] [B].

* Sur l’indemnité d’occupation

L’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, à compter du prononcé de la résiliation du bail, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [Y] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

* Sur les autres demandes

Monsieur [T] [Y] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, à compter du prononcé du présent jugement,

AUTORISE l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [Y] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [T] [Y] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [B] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT :

- la somme de 9 998 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 25 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 3 431,40 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- les loyers et charges ayant couru entre le 1er février 2026 et le présent jugement,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00049

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/04062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.