Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02972
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 978 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
AMA N° RG 25/02972 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DQB
Minute : 26/
du : 05/05/2026
JUGEMENT
[T] [E] [G] [X] C/ Société TUNIS-AIR
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [E], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
Monsieur [G] [X], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société TUNIS-AIR, 16 avenue Louis Blériot - 91550 PARAY VIEILLE POSTE non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/02972/BERTRAND-COLON/TUNISAIR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [E] Monsieur [G] [X] ont réservé et réglé auprès de la société TUNISAIR les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : TU 588 Aéroport de départ : aéroport de Djerba (DJE) Aéroport d'arrivée : aéroport de Lyon (LYS) Date : 18 mai 2025
Le vol a été annulé.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, Madame [T] [E] Monsieur [G] [X] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 19 de la Convention de Montréal (soit 250 euros par passager),36 euros au titre des frais de tentative de médiation engagés,864 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [T] [E] Monsieur [G] [X] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société TUNISAIR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [T] [E] Monsieur [G] [X] fondent leurs réclamations sur la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) du 28 mai 1999, applicable aux passagers au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat signataire de ladite convention, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il peut s’agir d’un préjudice moral ou matériel. La Convention de Montréal repose sur un principe indemnitaire. En effet, elle subordonne la réparation à la preuve d’un dommage effectivement subi par le passager. Ce régime est distinct de celui instauré par le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire indépendante de la démonstration d’un préjudice. Dès lors, le passager qui agit sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal doit établir l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ainsi que son lien de causalité avec l’annulation ou le retard du vol. En l’espèce, Madame [T] [E] Monsieur [G] [X] sollicitent une indemnisation en se référant au barème forfaitaire prévu par le règlement (CE) n°261/2004. Ils produisent leur carte d’embarquement justifiant de leur qualité de passager sur le vol litigieux. Toutefois, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’apprécier la réalité ou l’intensité du préjudice subi. Ils versent uniquement aux débats leur carte d’embarquement, sans fournir de justificatifs de frais supplémentaires, de contraintes particulières, de gains manqués ou tout autre élément de nature à objectiver le préjudice invoqué. Ils se bornent ainsi à transposer le régime d’indemnisation forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004 à la Convention de Montréal, alors même que ce régime est inapplicable au présent litige. En effet, il convient de rappeler que l’annulation du vol et le retard à l’arrivée, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser un dommage indemnisable au sens de l’article 19 de la Convention de Montréal. Il en résulte que Madame [T] [E] Monsieur [G] [X] n’établissent ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice certain, personnel et direct, ni son lien de causalité avec l’annulation du vol. En conséquence, il convient de débouter Madame [T] [E] Monsieur [G] [X] de leur demande en application de la Convention de Montréal. Partant, leur demande de remboursement des frais de tentative de médiation engagés sera rejetée. Ils conserveront la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [T] [E] Monsieur [G] [X] de leurs demandes fondées sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 à l’encontre de la société TUNISAIR, DEBOUTE Madame [T] [E] Monsieur [G] [X] de leur demande de remboursement des frais de tentative de médiation engagés, CONDAMNE Madame [T] [E] Monsieur [G] [X] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/02972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.