Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/01472
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 835 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/01472 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FBK

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 05 mai 2026 à 15 heures 20

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 2] à l’encontre de [I] [B] [C] ;

Vu l’ordonnance rendue le 11/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 05/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonannce confirmée par décision du Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 07/04/2026;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Mai 2026 reçue et enregistrée le 04 Mai 2026 à 14 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[I] [B] [C] né le 10 Novembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative non-comparant représenté par son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [B] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [I] [B] [C] le 28 janvier 2025 assortie d’une interdiction de retour de 18 mois ;

Attendu que par décision en date du 07 mars 2026 notifiée le 07 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 mars 2026;

Attendu que par décision en date du 11/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [B] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 05/04/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [B] [C] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 07/04/2026 ;

Attendu que, par requête en date du 04 Mai 2026, reçue le 04 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [I] [B] [C] sollicite le rejet de la requête préfectorale en faisant valoir que l’intéressé a fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative du 28 janvier au 28 avril 2025 soit une durée de 90 jours, sur le fondement de la mesure d’éloignement du 28 janvier 2025, cette même décision fondant également son placement au centre de rétention, le 7 mars 2026 ; que ce faisant la durée de rétention de [I] [B] [C] sur la base de la même décision d’éloignement contrevient à la jurisprudence de la CJUE (5 mars 2026) mais également à celle de la Cour d’Appel de [Localité 1] qui considèrent qu’il ne peut y avoir sur le base de la même mesure d’éloignement à une durée cumulée de privation d liberté supérieure à 90 jours ;

Attendu que le Conseil de LA PREFECTURE DE LA HAUTE-[Localité 2] fait valoir qu’il n’y a pas lieu à considérer qu’il y a lieu de cumuler les deux périodes de placement au centre de rétention dès lors que l’intéressé, qui dispose d’un passeport en cours de validité, n’a pas procédé, de lui-même, à son éloignement ; que de ce fait, la jurisprudence de la CJUE du 5 mars 2026 ne s’applique pas, l’autorité administrative sollicitant la prolongation de la rétention de l’intéressé ;

Au terme de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa dernière version modifée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures . Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.

Une réserve d’interprétation avait déjà été adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 concernant ces dispositions, estimant que le législateur devait être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention. Dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré que ces dispositions méconnaissent l’article 66 de la Constitution et reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de l’article précité tout en confiant au juge judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.

Plus récemment, la CJUE a également dans une décision Aroja, C-150/24, en date du 15 mars 2026, a estimé que la durée de la rétention doit être calculée en fonction de toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision retour. Si le communiqué de presse concernant cette décision souligne que les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive “retour’ aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant leur retour, il sera souligné que Monsieur[J] [X], bien que sortant de prison, ne fait pas l’objet d’une condamnation pénale à une interdiction judiciaire du territoire français et par conséquent, la précision de la CJUE ne s’applique pas à sa situation.

Attendu en l'espèce, que [I] [B] [C] a été placé en rétention administrative à compter du 28 janvier 2025 pour une durée de 90 jours ; puis de nouveau à compter du 7 mars 2026 en exécution d'une obligation d quitter le territoire française assortie d’une interdiction de retour de 18 mois du 28 janvier 2025 ; qu'en additionnant des deux périodes de placement en rétention, il a, au total été placé 150 jours, soit au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue par l'article L 742-4 du CESEDA, de sorte que la nouvelle privation de liberté dont il fait l’objet est manifestement excessive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ;

Attendu que la dernière rétention s’est achevée il y a quelques mois et n’a pas permis son éloignement alors qu’il peut être déduit de la demande de laissez-passer consulaire adressée le 28 janvier 2025, le 25 février 2025, le 27 mars 2025, le 7 avril 2025, le 14 avril 2025, le 18 décembre 2025, le 6 février 2026, le 3 mars 2026, le 30 mars 2026 et le 30 avril 2026 ; que l’administration a versé au dossier une copie d’un passeport au nom de l’intéressé dont l’identité n’est donc pas objectivement contestable et, l’échec de la précédente mesure de rétention à aboutir à son éloignement résulte donc du silence des autorités algériennes et non pas de difficultés d’identification ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que le nouveau placement en rétention fondé sur la même décision d’éloignement est excessif au regard du temps de privation de liberté déjà précédemment écoulé ;

Attendu que la décision de placement en rétention sera donc déclarée irrégulière de ce fait ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière; qu’il ne sera pas par conséquent fait droit à la requête de l’administration

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

FAISONS DROIT au moyen d’irrégularité soulevé par [I] [B] [C] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [B] [C] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [B] [C] ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 2] à l'égard de [I] [B] [C] recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [B] [C] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [I] [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/01472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.