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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01725
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE

AMA N° RG 25/01725 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2V2A

Minute : 26/

du : 05/05/2026

JUGEMENT

[U] [L] [T] [H] C/ Société [M] CHINA

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [L], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

Madame [T] [H], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société [M] CHINA, 10 boulevard Malesherbes - 75008 PARIS représentée M. [R] [K], muni d'un pouvoir écrit

D’AUTRE PART.

RG 25/01725/[X] [B]/[M] CHINA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [T] [H] ont fait convoquer la société [M] CHINA devant le tribunal de proximité de Villeurbanne en raison du retard du vol suivant :

Numéro de vol : LH 2253 - LH 722 - CA 959 Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Pékin (PEK) avec une escale à l'aéroport de Munich (MUC) Date de départ : 29 juin 2024

À l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [U] [L] et Madame [T] [H] sollicitent la condamnation de la société [M] CHINA, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, à leur payer les sommes suivantes :

1200 euros en application de l’ article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 600 euros par passager),800 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La société [M] CHINA comparaît à l’audience du 3 mars 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1728 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré reçue le 4 mars 2026, la société [M] CHINA maintient ses observations et s’oppose aux demandes.

Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation

Monsieur [U] [L] et Madame [T] [H] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.

En l’espèce, Monsieur [U] [L] et Madame [T] [H] ne produisent pas de carte d’embarquement sur le vol litigieux. En outre, ils ne démontrent pas sur quel vol ils voyageaient effectivement, la réservation versée aux débats étant en elle-même contradictoire et ne permettant pas d’identifier avec certitude le vol litigieux. En effet, la réservation confirmée produite indique une succession de vols qui ne pouvaient être réalisés les uns après les autres: - vol Lyon-Munich le 29 juin 2024 à 20h, - vol Munich-Bangkok le 29 juin à 22h20 - vol Munich-Pékin le 30 juin 2024 à 19h35 - vol Pékin-Bangkok le 1er juillet 2024 à 14h20 - vol Munich-Zurich le 1er juillet 2024 à 15h30

Dès lors, faute de pouvoir justifier qu’ils ont réellement embarqué et voyagé sur le vol litigieux retardé, il convient de rejeter leurs demandes fondées sur le règlement européen. RG 25/01725/[X] [B]/[M] CHINA

Partant, il convient de rejeter la demande fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 ainsi que celle à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [L] et Madame [T] [H], partie perdante, seront condamnés aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [L] et Madame [T] [H] à verser à la société [M] CHINA la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [U] [L] et Madame [T] [H] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société [M] CHINA,

CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [T] [H] à payer à la société [M] CHINA la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [T] [H] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.