Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/03001
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
AMA N° RG 25/03001 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DTW
Minute : 26/
du : 05/05/2026
JUGEMENT
[B] [P] [M] [L] C/ Société [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P], Chez Maître Alexandre RIOU, avocat - 186 AVOCATS - 10 rue des Trois Croissants - 44000 NANTES représentée par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, vestiaire et Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
Madame [M] [L], Chez Maître Alexandre RIOU, avocat - 186 AVOCATS - 10 rue des Trois Croissants - 44000 NANTES représentée par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, vestiaire et Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société [O], 6 cité Paradis - 75010 PARIS non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/03001/[P]-EMERY/[O]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [P] et Madame [M] [L] ont réservé et réglé auprès de la société [O] les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : BJ 3393 Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Djerba (DJE) Date et heure d'arrivée prévue : 24 août 2023 (00h25) Distance : 1403 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [M] [L] ont fait convoquer la société [O] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 300 euros par passager),2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [B] [P] et Madame [M] [L] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société [O] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [B] [P] et Madame [M] [L] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [B] [P] et Madame [M] [L] produisent leur réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux n°BJ 3393.
La société [O], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures et n’établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [M] [L] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Monsieur [B] [P] et Madame [M] [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société [O] à verser à Monsieur [B] [P] et Madame [M] [L] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [O] à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [M] [L] les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [B] [P] et Madame [M] [L],
CONDAMNE la société [O] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/03001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.