Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01041
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 05 mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/01041 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4KA / JAF AFFAIRE : [R] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Tamara DAZZI Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [I] [R] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (SUISSE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY - 79

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (SALVADOR) de nationalité Salvadorienne [Adresse 2] [Localité 2] défaillant

DÉBATS : le 01 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et prorogée au 05 mai 2026

copie exécutoire et expédition délivrées le à : Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 15 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 25 septembre 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions de régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Salvador)

et

Madame [I] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Suisse)

mariés le [Date mariage 1] 2020 par devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Haute-Savoie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 15 mai 2025 ;

CONSTATE que Madame [I] [R] épouse [Z] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [I] [R] épouse [Z] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [I] [R] épouse [Z] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [I] [R] épouse [Z] au paiement des dépens de l'instance ;

REJETTE la demande de distraction des dépens au profit du conseil de Madame [I] [R] épouse [Z] ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le cinq mai deux mille vingt six, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.