Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/01685
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 05 mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/01685 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWFU / JAF AFFAIRE : [A] / [R] [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Tamara DAZZI Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [Y], [W] [A] épouse [R] [L] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d’ANNECY - 87

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [R] [L] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (BRESIL) de nationalité Brésilienne [Adresse 1] [Localité 2] défaillant

DÉBATS : le 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 et prorogée au 05 mai 2026

copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 03 septembre 2024 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 02 janvier 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

REJETTE la demande de divorce formée par Madame [Y] [A] épouse [R] [L] pour altération définitive du lien conjugal;

REJETTE en conséquence les demandes formulées au titre des conséquences du divorce ;

CONDAMNE Madame [Y] [A] épouse [R] [L] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le cinq mai deux mille vingt six, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/01685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.