Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/00284
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 398 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00284 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3U2D

JUGEMENT

Minute : 26/226

Du : 26 Mars 2026

Monsieur [M] [I] Représentant : Mme [D] [I] ([Localité 2]) Madame [Q] [H]

C/

Société [1] (vref 146289550900024409903, 146289551400051271004) Société [Adresse 4] (vref 50220461881100) Société [2] (vref 28920000134091, 844131010421, 795417003311, 28913000391634, 833992629421) Société [3] (vref 42299145821100,42513117362100, 42513117363100,43993834491100, [Numéro identifiant 1], 42534505291100, 42299145829001) Société [4] (vref 3111485, 3824201, 2214443) Société [5] (vref 1059079327, 1059079326) Société [6] (vref 80623927471) Société [7] (vref 00001207150, 00001207143) Société [8] (vref 80441062005, 80441061996, 80441062017)

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DELIVREE LE 26/03/2026

A toutes les parties par LR/AR

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Mars 2026 ;

Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] En présence de Mme [D] [I] - Sa [Localité 2]

Madame [Q] [H], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDERESSES :

Société [1] domiciliée : chez [9], [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société [Adresse 4] domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux, Service Surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [2] domiciliée : chez [9], [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société [3] domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux, Service Surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [4] demeurant [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société [5] demeurant Service Surendettement [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Société [6] domiciliée : chez [10], [11] Agence [Localité 7] [Adresse 10] [Adresse 11] non comparante, ni représentée

Société [7] demeurant DCR Surendettement [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [8] domiciliée : chez [10], [11] [Adresse 13] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [I] et Mme [Q] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 10] le 2I janvier 2025. Le 17 février 2025, la commission a déclaré leur dossier irrecevable au motif que les débiteurs n’étaient pas de bonne foi, les conditions de mise en application du plan mis en place précédemment n’ayant pas été totalement respectées puisqu’il leur avait été demandé expressément de mettre en vente leur bien immobilier et qu’aucune démarche active n’avait été constatée, aucun mandat de vente fourni et que les débiteurs ne souhaitant pas vendre leur bien. Cette décision a été notifiée à M. [M] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2025. M. [M] [I] et Mme [Q] [H] ont formé un recours contre la décision d’irrecevabilité par courrier reçu au secrétariat de la commission le 28 février 2025. Dans ce courrier de recours, ils expliquent que durant ces deux dernières années, ils ont tout mis en œuvre pour que leur situation change. Ils affirment qu’ils n’avaient l’obligation de vendre leur bien que si leur situation ne changeait pas et soutiennent qu’ils sont de bonne foi, qu’ils ont essayé de vendre leur bien de particulier à particulier, qu’ils n’avaient pas été informés qu’ils devaient fournir un mandat de vente, qu’ils en avaient pourtant fourni un. Ils ont ajouté que Mme [H] avait obtenu un travail fixe et que M. [I] avait repris un travail à temps complet, qu’ils étaient prêts à rembourser leur dette afin de garder leur bien immobilier. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 30 juin 2025. M. [M] [I] et Mme [Q] [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 22 janvier 2026 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusés de réception, doublé d’une lettre simple pour la débitrice. A l’audience du 22 janvier, aucun des créanciers convoqués n’a comparu. Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025, la société [9] avait indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal. M. [M] [I] a comparu en personne. Il a fait valoir que lui et sa compagne travaillaient désormais tous les deux à temps plein, qu’ils ne voulaient pas vendre leur bien, qu’après la décision d’irrecevabilité ils avaient contacté leurs créanciers pour mettre en place des échéanciers, mais que la banque auprès de laquelle ils avaient souscrit leur prêt immobilier leur avait refusé un tel échéancier. Il a soutenu qu’ils n’étaient pas de mauvaise foi et qu’ils voulaient bénéficier de la procédure de surendettement et rembourser leurs dettes.Mme [Q] [H], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. » En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 22 février 2025 à M. [I] Celui-ci a formé un recours par déclaration adressée reçu le 28 février 2025 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.

Sur la recevabilité de M. [M] [I] et Mme [Q] [H] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

La bonne foi est présumée. Elle s’apprécie au jour de la décision et au vu de l’ensemble des éléments soumis. En l’espèce, il convient d’apprécier si le fait que M. [M] [I] et Mme [Q] [H] n’ont pas mis leur résidence principale en vente et refusent désormais de la vendre est un élément suffisant pour renverser cette présomption de bonne foi.

Par décision du 28 novembre 2022, la commission de surendettement après avoir relevé que M. [M] [I] et Mme [Q] [H] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 14 mois a décidé de la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,0%. Dans sa décision, la commission a précisé que « les présentes mesures ont pour objectif de permettre aux débiteurs de vendre le bien immobilier constituant la résidence principale et elle a ajouté : « la commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée de 270 000 euros ». Ces mesures sont entrées en application le 28 février 2023. L’endettement de M. [M] [I] et Mme [Q] [H] est de 180 050 euros. M. [M] [I] et Mme [Q] [H] ne rapportent pas la preuve de leurs démarches pour vendre le bien. Ils ont même soutenu qu’ils n’avaient pas l’intention de vendre leur bien. Pourtant, les précédentes mesures, qui intervenaient déjà après un premier plan de surendettement étaient conditionnées à la mise en vente de leur bien. Dès lors qu’ils n’ont pas respecté cette condition en s’abstenant de mettre en vente leur bien alors que leur endettement est de plus de 180 000 euros, qu’ils n’ont pas l’intention de la respecter ayant bien précisé à l’audience qu’ils ne souhaitaient pas vendre leur bien, il ne peut être considéré qu’ils sont de bonne foi. Leur mauvaise foi est bien caractérisée. Il convient donc de déclarer M. [M] [I] et Mme [Q] [H] irrecevables à la procédure de surendettement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours de M. [M] [I] et Mme [Q] [H] contre la décision d’irrecevabilité du 17 février 2025, Déclare M. [M] [I] et Mme [Q] [H] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, Dit que le dossier de M. [M] [I] et Mme [Q] [H] sera transmis à la commission de surendettement pour clôture de la procédure,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10],

Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,

Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 26 mars 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.