A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00568
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00568 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22GY Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00568 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22GY N° de MINUTE : 26/01075
DEMANDEUR
Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 substitué à l’audience par Me YTURBIDE Carole
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES Service Recours contre Tiers [Adresse 2] [Localité 3] représentée à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Denis ROUANET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B], salarié de la société [2] [Localité 4] en qualité de directeur d’agence, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2023.
Par décision du 25 mars 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (ci-après la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 22 mai 2024 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2025, le pôle social tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Après un renvoi à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026, lors de laquelle la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures. Elle conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M.[B], à titre subsidiaire sollicite sa requalification en accident de trajet et en tout état de cause la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir que le 21décembre 2023, les sapeurs pompiers sont intervenus sur la voie publique et non au temps et sur le lieu du travail, ne permettant pas de retenir une présomption d’imputabilité. Elle ajoute que le fait générateur de l’appel au secours résulte de la volonté du salarié de mettre en oeuvre des représailles suite au terme de sa période d’essai dont il avait été informé la veille après un an et demi de “probation” dans le cadre d’une évolution interne. Elle observe que le certificat médical ne fait état que de palpitations, de céphalées et d’anxiété, qui ne résultent que des déclarations d’un patient au médecin urgentiste.
Elle invoque dans un second temps le non respect des dispositions prévues par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, faute pour la Caisse de justifier de la réception par l’employeur des informations relatives aux dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations.
La Caisse, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et à ce que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [B] soit déclarée opposable à la société [1]. Elle soutient notamment que le malaise est survenu sur un parking dont il n’est pas démontré qu’il n’est pas le parking de la société [1], et, partant, le lieu de travail.
Elle a été autorisée à produire par note en délibéré avant le 2 mars 2026 concernant le respect de son obligation d’information. Elle a fait parvenir cette note le 27 février 2026 et la société [1] n’a pas transmis d’observations.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur le respect par la Caisse de son obligation d’information
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrrier recommandé du 4 janvier 2024 avec accusé de réception signé le 8 janvier 2024, la Caisse a informé la société [2] des dates de début et de fin des investigations, ainsi que de la possibilité et des modalités pour consulter le dossier et formuler des observations entre les 7 et 18 mars 2024.
Contrairement à ce que la société [2] soutient, la Caisse a dès lors bien respecté son obligation d’information.
II Sur la reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 22 décembre 2023 pour un accident daté du 21 décembre 2023 mentionne que l’accident a eu lieu au cours d’un déplacement pour l’employeur, au [Adresse 3] à [Localité 5] (78) et que “le collaborateur déclare qu’il était dans sa voiture le 21/12 mais n’a pas transmis l’horaire auquel il aurait fait son malaise.”
Le certificat médical initial du 21 décembre 2023 par le centre hospitalier de [Localité 5] fait état de “palpitation, céphalée, anxiété”.
Par courrier du 26 décembre 2023, la société [1] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident, précisant avoir été informée par un SMS du 21 décembre 2023 à 22h45 puis par un mail du lendemain du malaise de M.[B] “dans le parking de notre agence situé à [Localité 5]”. Elle indiquait que M.[B] avait été informé le 20 décembre matin de la fin de sa période probatoire, décision qu’il a contestée, et qu’aucun collaborateur n’a été témoin de son malaise.
Il résulte d’une attestation des sapeurs pompiers qu’ils sont intervenus le 21 décembre 2023 entre 10h08 et 11h13 pour “secours à personne non accidentel” “[Adresse 4] en face du bat C9 dans voiture 3008 GRIS” sur la “voie publique”.
Dans le questionnaire renseigné par M.[B], il est indiqué qu’il a ressenti un malaise le 21 décembre 2023 matin dans son véhicule de fonction à l’arrivée sur le parking de l’agence [2] bâtiment 5 en face du bâtiment [Adresse 5] à [Localité 5] et qu’il a été conduit par les pompiers aux urgences de [Localité 5].
C’est vainement que la société [2] soutient que le malaise de M.[B], fait soudain qui a nécessité son transport aux urgences, est survenu sur la voie publique et non au lieu de travail, lequel comprend le parking de la société [2], sur lequel M.[B] était déjà arrivé, alors qu’elle le désigne à plusieurs reprises comme le “parking de l’agence”.
Dès lors que la lésion est survenue au temps et au lieu de travail, la Caisse peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité du malaise de M.[B], que la société [2] échoue à renverser.
Il en résulte qu’il convient de rejeter la demande de la société [1] et de déclarer la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident du travail de M. [B] opposable à la société [1].
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société [1] ;
Déclare la décision de la CPAM DES YVELINES de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. [B] opposable à la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.