Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/09021
- Formation
- Chambre 4/section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 759 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/09021 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ6H
Minute : 26/00753
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 05 Mai 2026 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier lors des debats et de Madame Mam JAFUNO, Greffier lors du prononcé.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [O] [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0520
Et
Madame [P] [R] [U] [X] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PB04
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mam JAFUNO, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 7 janvier 2025 ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [P] [X] ; Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [X] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
et de
Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’officier d’état civil du [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [L] [Y] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage d’indivision de communauté réduite aux acquêts signé le 10 novembre 2025 par Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [X] et Maître [E], notaire à [Localité 10] ;
ANNEXE cet acte liquidatif au présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cette convention prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ; CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [X] de leur demande de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [X] de leur demande visant à dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER Mam JAFUNO
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Megane LAUJAIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/09021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.