Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/09570
- Formation
- Chambre 2/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 482 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/09570 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLHD
Minute : 26/00607
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 05 Mai 2026 Non qualifiée en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z], [J] [O] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (MARTINIQUE) [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] (MARTINIQUE)
demandeur :
Ayant pour avocat Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sami KHELIFA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce du 12 septembre 2024,
Vu la convention signée le 09 mai 2025,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 09 mai 2025,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du litige avec application de la loi française ;
Annexe l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 09 mai 2025,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
[Z], [J] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (Martinique)
et
[C] [N], né [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] (Essonne)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce intitulée " requête " signée le 09 mai 2025, laquelle sera annexée à la présente décision ;
Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
Condamne [C] [N] et [Z], [J] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/09570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.