Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
Protection socialeAide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00975
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 619 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00975 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4JP
N° MINUTE : 26/00210
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [Y] [A] [K] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Laure-Marina ASERVADOMPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par M. [Z] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 9 octobre 2024 auprès du greffe de ce tribunal par Madame [Y] [W], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision rendue le 24 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui renouvelant sa complémentaire santé solidaire ([1]) mais sous réserve de payer une participation financière d’un montant annuel de 360 euros ;
Vu l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle Madame [Y] [W], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 9 décembre 2025 et du 21 janvier 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS :
Vu les articles L. 861-1 et suivants, et R. 861-2 à R. 861-36, du code de la sécurité sociale,
Il ressort des débats que Madame [Y] [W] ne conteste plus l’application des textes par la caisse pour l’année de référence 2024 (objet du litige) mais indique déplorer un manque d’explications claires et constantes de la caisse lors des démarches effectuées, sans cependant en tirer des conséquences juridiques.
La décision critiquée ne peut donc qu’être confirmée.
La caisse ne réclamant aucune somme, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de remise totale formée à titre subsidiaire par l’assurée. Le tribunal rappelle sur ce point qu’il ne pourrait le cas échéant examiner une demande de remise de dette qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
SUR LES DEPENS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [W], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [W] recevable en son recours ;
L’en DEBOUTE ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/00975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.