Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Risques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00760
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 704 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00760 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZMP
N° MINUTE : 26/00207
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [B] [Q] [N] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Organisme -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [M] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête expédiée le 8 juillet 2024 au greffe de ce tribunal par Monsieur [B] [R] [X] [N], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en date du 15 décembre 2023, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 14 octobre 2014 pour cause de prescription ;
Vu la reprise de l’instance par Monsieur [Z] [N] en sa qualité d’héritier de Monsieur [B] [R] [X] [N], décédé le 29 août 2025 ;
Vu l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle Monsieur [Z] [N], représenté par avocat, et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 27 janvier 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle (Cass. Civ. 2, 12 Juillet 2006, n° 05-10.556).
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite sur la base d’un certificat médical initial « maladie professionnelle », daté du 14 octobre 2014 (mais reçu le 16 novembre 2023), comportant les constatations médicales suivantes : « carcinome épidermoïde pulmonaire […] exposition professionnelle à l’amiante [...] ».
Il résulte de ce certificat médical initial que la victime a été informée le 14 octobre 2014 du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
La demande en reconnaissance de maladie professionnelle est donc manifestement prescrite pour avoir été formée le 16 novembre 2023.
La demande est donc irrecevable, sans possibilité d’examen au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [N], es qualités, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [N], es qualités d’ayant-droit de Monsieur [B] [R] [X] [N], irrecevable en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 14 octobre 2014 pour cause de prescription ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N], es qualités d’ayant-droit de Monsieur [B] [R] [X] [N], aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/00760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.