A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
23/00787
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00787 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYT

N° MINUTE : 26/00204

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

EN DEMANDE

Madame [H] [E] épouse [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

EN DEFENSE

Organisme -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés

assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 6 septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [H] [E] épouse [D] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 5 juin 2023, d'une contestation de la décision, datée du 13 mars 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie (syndrome anxio-dépressif) du 1er avril 2022, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;

Vu la désignation d’un second CRRMP par jugement du 12 février 2025 ;

Vu l’avis du second CRRMP, défavorable à l’assurée, reçu le 15 mai 2025, et notifié aux parties ;

Vu l'audience du 28 janvier 2026 ; tenue en l’absence de Madame [H] [E] épouse [D], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 27 août 2025 ; et à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a réclamé la confirmation de la décision de refus et un jugement sur le fond ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 468, premier alinéa, du code de procédure civile prévoit que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.

C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second [1], lequel a rendu un avis défavorable à l’assurée en ces termes :

« Le dossier a été initialement étudié par le [2] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 08/03/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion dans son jugement du 12/02/2025 désigne le [3] avec pour mission de : - Dire si la pathologie présentée par l'assurée est essentiellement et directement causée par son travail habituel. - Donner toutes les précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : SYNDROME DEPRESSIF POST TRAUMATIQUE avec une date de première constatation médicale fixée au 01/04/2022 (date indiquée sur le CMI). Il s'agit d'une femme de 41 ans exerçant la profession d'assistante administrative dans un Centre de recyclage concassage depuis le 01/07/2021 à temps complet. L'avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu. A ce titre, le [3] considère que : L'étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d'évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. ».

L’assurée ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2026. Or la procédure devant ce tribunal est orale, de sorte que l’assurée n’a saisi le tribunal d’aucun motif de contestation de l’avis du [1], qui par ailleurs confirme le premier avis.

Il s’ensuit que la maladie du 1er avril 2022 déclarée par Madame [H] [E] épouse [D] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, [H] [E] épouse [D], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Madame [H] [E] épouse [D] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 1er avril 2022 ;

CONDAMNE Madame [H] [E] épouse [D] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/00787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.