A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
23/00297
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 765 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00297 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKW4

N° MINUTE : 26/00203

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

EN DEMANDE

Madame [K] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par M. [S] [R], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés

assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 28 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [K] [U], représentée par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 17 janvier 2023, d'une contestation de la décision, datée du 31 octobre 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 janvier 2021 (syndrome anxiodépressif sévère), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de La Réunion ;

Vu le jugement avant dire droit rendu le 18 septembre 2024 par ce tribunal, désignant le [1] aux fins de dire si la pathologie présentée par l’assurée est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;

Vu l’avis du [1], reçu le 10 janvier 2025, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;

Vu l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle Madame [K] [U], assistée par son conseil, et la caisse, ont soutenu oralement leurs écritures/observations écrites respectives, datées du 26 août 2025 et du 21 octobre 2025 ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 18 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :

Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 7, 8 et 9, du code de la sécurité sociale, « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. […]. »

Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.

C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné le [1], lequel a rendu un avis défavorable à l’assurée en ces termes :

« Le dossier a été initialement étudié par le [2] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 26/10/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion dans son jugement du 18/09/2024 désigne le [3] avec pour mission de […]. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Dépression chronique sévère avec une date de première constatation médicale fixée au 12/01/2021. Il s'agit d'une femme de 59 ans travaillant dans un supermarché depuis le 01/09/2011. Elle occupe un poste de directrice depuis le 01/05/2013. L'avis du médecin du travail a été reçu. Il est daté du 14/09/2022. Dernier jour travaillé. A ce titre, le [3] considère que : Les contraintes psycho-organisationnelles mentionnées semblent principalement inhérentes au poste de travail. L’existence d’une antériorité et de facteurs extra professionnels ne permettent pas de retenir un lien essentiel entre profession et pathologie déclarée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.”

Au rebours de cet avis, Madame [K] [U] entend démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail en se prévalant essentiellement, outre de l’insuffisance de motivation de l’avis du second [4], de la concordance des faits professionnels objectivés (cf. le rapport [5] du 19 décembre 2020 notamment) et des données médicales convergentes (cf. l’ensemble des certificats médicaux et le rapport d’expertise privée du Docteur [A]), et en l’absence de preuve d’une cause extrinsèque déterminante.

En vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [4] ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.

Le tribunal entend d’abord constater, d’une part, que, contrairement à ce que soutient l’assurée, l’évaluation du taux d’incapacité n’a pas été remise en cause par le [4], d’autre part, que l’avis critiqué est suffisamment motivé en ce qu’il a notamment mentionné la nature de la maladie, avec la date de la première constatation médicale, ainsi que les documents dont le comité a pris connaissance, et a clairement retenu l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime par le raisonnement rappelé plus haut.

Ensuite, force est de constater en l’espèce que Madame [K] [U], directrice de supermarché depuis le 1er mai 2013, apporte suffisamment d’éléments objectivant l’existence de contraintes psycho-organisationnelles délétères (ce qui n’est au demeurant pas contesté par le [4] qui retient l’existence de contraintes psycho-organisationnelles principalement inhérentes au poste de travail) et leur incidence directe et essentielle (seul critère apparemment écarté par le [4]) sur la très nette dégradation de son état de santé psychique, compte tenu en particulier :

- des enseignements du rapport du [5] du 19 décembre 2020 établi dans les suites d’une mission réalisée sur la souffrance au travail dans le magasin [Adresse 4], et dont les membres élus rapportent que « la directrice de magasin subit depuis le début de l’année 2020 des faits d’agressivité dans le cadre de ses fonctions par un salarié […], qu’il y a une manœuvre délibérée ainsi qu’une recherche d’intimidation, par isolement, en affectant ou cherchant à atteindre volontairement à la santé mentale psychique et physique, par des faits répétés ainsi qu’inappropriés dans le cadre professionnel […] [et qui] préconisent que la directrice du magasin […] soit protégée de toutes attaques et agressivités à son encontre de la part du salarié en question » ; - des divers certificats médicaux du dossier décrivant la survenue d’un syndrome anxio dépressif sévère accompagné d’une symptomatologie importante (avec notamment une perte de poids de plus de 10 kg en quelques mois et des accès hallucinatoires) nécessitant un suivi médical spécialisé et un arrêt maladie depuis le 12 janvier 2021 en lien avec la seule activité professionnelle (liés à des faits de harcèlement de la part d’un salarié conjugués à une absence de soutien de la hiérarchie, et ce dans un contexte de charge de travail très importante depuis plusieurs années) ; - de l’existence d’un syndrome dépressif de 2018 en rapport avec la même activité professionnelle (exercée au sein du même groupe mais dans un autre supermarché) n’ayant cependant été suivi d’aucune incapacité professionnelle ; - des enseignements du rapport d’expertise privée du Docteur [A], établi le 31 mars 2023, dont il ressort qu’il n’a pas été noté de troubles du comportement de type anxio-dépressif au cours de l’année (2018) au cours de laquelle le diagnostic de la maladie auto-immune de l’assurée a été posé, et qui retient un lien direct et certain entre la décompensation psychique et les conditions de travail (« missions complexes, horaires supérieurs de 80 heures, équipe dirigeante peu soutenante et notion de harcèlement professionnel »).

La réunion de ces éléments permet suffisamment d’établir, à l’inverse des deux comités saisis, que la maladie déclarée a été directement et essentiellement causée par l’activité professionnelle de Madame [K] [U].

Par suite, il sera fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 12 janvier 2021.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties, et étant rappelé que la caisse est liée par les avis du CRRMP, commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

JUGE que la maladie du 12 janvier 2021 affectant Madame [K] [U] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;

En conséquence,

JUGE que la maladie du 12 janvier 2021 affectant Madame [K] [U] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

RENVOIE Madame [K] [U] devant la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/00297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.