Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00626
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00626 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYDF
N° MINUTE 26/00232
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Stéphanie IÈVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [E] [B], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 18 juin 2024 devant ce tribunal par Madame [D] [T] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 26 février 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant l’indemnisation de son congé maternité du 15 novembre 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation ;
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle Madame [D] [T], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectivement datées du 28 octobre 2025 et du 1er août 2025; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation du congé maternité au titre du régime indépendant :
Madame [D] [T], en situation de polyactivité au moment de sa déclaration de grossesse (régime salarié et régime indépendant), demande à la caisse, au visa des articles R. 172-12-1, L. 172-1 A, L. 623-1 et suivants, L. 613-19, D. 623-1 et suivants, et D. 622-7, du code de la sécurité sociale, de lui payer les sommes de 3.493,05 euros au titre de l’indemnité journalière forfaitaire de repos maternel et de 6.094,91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de congé maternité, au motif essentiellement que son activité salariale doit être prise en compte dans le calcul de ses droits à indemnité maternité.
Mais cette analyse est à juste titre réfutée par la caisse, qui conclut au rejet des demandes, dès lors, d’une part, que le présent litige se rapporte non à l'ouverture des droits de Madame [D] [T] au bénéfice des indemnités maternité du régime indépendant, prévues par l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, mais à la détermination du montant de celles-ci, d’autre part, que le revenu d’activité annuel moyen pris en compte conformément aux prévisions de l’article D. 623-3 du code de la sécurité sociale correspond, selon l’article D. 622-7 du même code (inséré dans le livre VI « dispositions applicables aux travailleurs indépendants », à « la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail », ce qui n’inclut pas les revenus de l’activité salariée, et, enfin, que l’article L. 172-1 A du code de la sécurité sociale ne concerne que l'ouverture des droits aux prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité, et non les modalités de calcul des prestations du régime d'indemnités journalières des prestations du régime d'indemnités journalières des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales au sein du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, régies par l’article D. 613-21, devenu D. 623-2, du code de la sécurité sociale (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 16-26.894).
La demande en paiement sera par suite rejetée.
Madame [D] [T] ne prétend pas à une indemnisation au titre du régime salarié. Il doit donc être considéré qu’elle ne conteste pas la position de la caisse selon laquelle l’intéressée ne remplit pas les conditions d’ouverture de droits aux prestations maternité du régime salarié (à la date du 1er septembre 2016 retenue pour déterminer la période de référence).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
En l’espèce, Madame [D] [T] affirme que la gestion défaillante de son dossier par la caisse, qui en particulier lui a fourni des informations contradictoires concernant l’indemnisation de son congé maternité, lui a causé un préjudice moral considérable, puisqu’elle s’est retrouvée durant sa grossesse et à la naissance de son enfant dans une situation financière difficile, et stressante.
Cependant, les productions ne permettent pas de corroborer les allégations de l’assurée sur l’étendue des informations données et le tribunal a confirmé la position de la caisse relativement à l’indemnisation due au titre de l’assurance maternité.
Madame [D] [T] échoue donc à rapporter la preuve de la faute alléguée.
La demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sera par suite rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [T], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [D] [T] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande en paiement des sommes de 3.493,05 euros au titre de l’indemnité journalière forfaitaire de repos maternel et de 6.094,91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de congé maternité ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME l’absence d’indemnisation du congé maternité de Madame [D] [T] au titre du régime salarié ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/00626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.