Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
24/00469
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00469 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWVO

N° MINUTE 26/00228

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

EN DEMANDE

S.A.S. [F] [1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Sandrine DANIEL de la SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISES, avocats au barreau de QUIMPER

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [V] [D], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants

assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête expédiée le 6 mai 2024 par la SAS [2], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] du 4 décembre 2023 d'inéligibilité au dispositif LODEOM « compétitivité renforcée »;

Vu la décision explicite de rejet rendue le 25 septembre 2025 par la commission de recours amiable ;

Vu l'audience du 4 février 2026, à laquelle la SAS [2] s’est référée à ses écritures datées du 27 janvier 2026, et la caisse à la décision de la commission de recours amiable ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures de la société requérante et à la décision de la commission de recours amiable par application de l’article 455 du code de procédure civile.

- Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours de la SAS [2] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur l'éligibilité de la SAS [2] au dispositif d'exonération LODEOM « compétitivité renforcée » :

L'objet du litige est de savoir si la SAS [2], dont il n’est pas contesté qu’elle exerce une activité de réparation navale, menuiserie marine et industrielle, tôlerie et chaudronnerie maritime et industrielle, et dont le code NAF est le 3315Z « réparation et maintenance navale », est éligible au dispositif d'exonération du paiement des cotisations au titre de la législation de la sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, institué par la loi n° 2009- 594 dite de développement économique des Outre-Mers (LODEOM) du 27 mai 2009.

L’article L. 752-3-2, II, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, prévoit que l'exonération s'applique : « 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'environnement, de l'agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, du nautisme, de l'hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu'aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union [...] ».

Il est de droit constant que, ni la forme juridique, ni le numéro APE d'immatriculation d'une entreprise à l'INSEE, ne sont suffisants à eux-seuls pour établir une activité principale et que le juge est tenu en cas de contestation de rechercher tout élément de fait permettant de déterminer l'activité principale réelle de l'entreprise concernée.

Par ailleurs, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.066).

En l'espèce, il n’est pas contesté par la caisse que l’activité réelle de la SAS [2] relève du secteur de l’industrie. Or le secteur de l’industrie est expressément visé dans l’article L. 752-3-2, II, du code de la sécurité sociale, et le contenu du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, dont l’annexe 1 du chapitre 5 exclurait du bénéfice de l’exonération LODEOM les activités de réparation et maintenance navale sur des navires de pêche et remorquage (seules ces mêmes activités sur des bateaux de plaisance pouvant bénéficier de l’exonération), selon l’interprétation retenue par la caisse, est dépourvu de valeur normative.

Il s'ensuit que la SAS [2] exerce une activité principale éligible à l'exonération revendiquée.

Par suite, il sera fait droit à sa demande.

- Sur les dépens :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

RECOIT la SAS [2] en son recours ;

JUGE que la SAS [2] est éligible au dispositif d'exonération LODEOM- barème dit de compétitivité renforcée ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.