Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/01155
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01155 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDZ
N° MINUTE 26/00224
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [V] [J], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.N.C. [Adresse 2] En la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par M. [L] [I], Comptable, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 17 octobre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 77.430 euros, au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, de janvier à avril 2019, septembre à décembre 2019, janvier à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à juin 2023, et signifiée à Madame [Y] [H] le 25 septembre 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 21 décembre 2023 par la SNC [1] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 12 mars 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, et la SNC [Adresse 2], représentée, a indiqué qu’elle ne contestait pas la somme réclamée et avait formé, le 19 janvier 2026, une demande d’échéancier, à laquelle la caisse n’avait pas encore répondu ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que la SNC [1] ne conteste pas la créance réclamée par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
- Sur les frais de signification :
Par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition n’ayant pas été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte seront supportés par la SNC [Adresse 2].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SNC [1] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE la SNC [Adresse 2] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 77.430 euros, outre les frais de signification de la contrainte (89,30 euros) ;
CONDAMNE la SNC [1] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/01155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.