A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/00536
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 442 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00536 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMR4
N° MINUTE 26/00220
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
S.A. [1] - SOCIETE [2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Mme Gladys GALMAR, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 21 juin 2023 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la SA [3] aux fins d’inopposabilité de la décision notifiée le 19 décembre 2022 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 20 septembre 2022 déclaré par Monsieur [R] [T] ;
Vu l'audience du 4 février 2026, à laquelle la société et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement datées du 10 mars 2025 et du 17 juin 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :
L’employeur poursuit, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, éclairé par la jurisprudence, l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, motif pris du caractère contestable de l’imputabilité des lésions présentées par l’assuré, et de leurs conséquences, à son activité professionnelle (les faits décrits ne pouvant être considérés comme un événement brusque et soudain ayant pu générer la lésion décrite dans le certificat médical initial, l’assuré étant atteint d’un état antérieur, et réalisant au surplus régulièrement de lourds travaux de rénovation pouvant expliquer la lésion, et la durée de l’arrêt de travail – 164 jours – apparaissant disproportionnée par rapport aux faits rapportés).
Pour conclure au rejet de la demande d’inopposabilité, la caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (les lésions ayant été constatées médicalement le jour-même des faits, la nature et le siège des lésions concordant avec la version des faits de la victime, l’existence du choc et l’apparition corrélative de la douleur étant confirmées par un témoin direct des événements, et les réserves de l’employeur n’étant corroborées par aucun élément objectif) et que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une cause totalement étrangère au travail, d’autant plus en regard des précisions apportées par le médecin conseil.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l'examen des productions, combinées aux explications des parties, permet au tribunal de retenir que, le 22 septembre 2022, l’employeur a déclaré (avec des réserves) l’accident dont son salarié, magasinier chauffeur, avait déclaré avoir été victime, le 20 septembre 2022, à 8h30, au lieu de travail occasionnel, dans les circonstances suivantes : « le salarié se serait cogné l’épaule dans un rack en se relevant) », en précisant que cet accident avait été connu le 20 septembre 2022, à 8H30, par ses préposés ; que Monsieur [A] [L] a attesté que le salarié s’était baissé pour récupérer un colis sur une palette au sol, qu’en se relevant son épaule a heurté le pelletier au-dessus, qu’il a aussitôt manifesté sa douleur et qu’en relevant sa manche, on pouvait constater une marque de rougeur sur l’épaule ; et que des lésions compatibles avec les faits relatés (« G# Epaule G trauma / limitation amplitude importante + douleurs testing épaule. Rupture partielle tendineuse») ont été constatés médicalement le jour-même.
Ainsi, les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine d’une lésion physique au temps et au lieu du travail, sont suffisamment corroborées par un témoin des faits et l'établissement le jour-même d'un certificat médical constatant des lésions compatibles avec le fait accidentel.
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail : les simples doutes non étayés tirés de la disproportion alléguée entre la durée de l’arrêt de travail et l’apparente bénignité du fait accidentel, et la réalisation (au demeurant non prouvée) par l’assuré de travaux extraprofessionnels de rénovation, sont insuffisants à cet égard, et ce d’autant que la caisse n’a pas connaissance d’un état antérieur et que son médecin conseil explique précisément le mécanisme lésionnel en question.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [R] [T].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SA [3] en son recours ;
L’en DEBOUTE ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 20 septembre 2022 à Monsieur [R] [T] est opposable à la SA [3] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [3] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/00536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.