Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00110
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 839 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00110 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN6E
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04/05/2026
à : [U] [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/05/2026
à : Me Florent MALET COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 04 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [E] venant aux droits de M. [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [M] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de location du 4 février 2021, Monsieur [X] [O] a donné à bail à Monsieur [F] [N] [M] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], appartement [Adresse 5] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 380 euros charges comprises. Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2025, Madame [E] [L] venant aux droits de Monsieur [X] [O] en vertu d’une dévolution successorale en date du 20 juillet 2021, a fait assigner Monsieur [F] [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Monsieur [F] [U] [M] au paiement de la somme de 5.263,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [F] [U] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [U] [M] aux dépens. A l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [E] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [O], était représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il est précisé que Monsieur [F] [U] [M] a quitté les lieux loués le 3 avril 2023. Monsieur [F] [U] [M], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’extrait de compte produit par la société OFIM IMMOBILIER, mandatée par le bailleur pour assurer la gestion locative de son bien, fait apparaître un solde débiteur de 5.263,03 euros arrêté au 21 avril 2023, après restitution du dépôt de garantie de 350 euros, Monsieur [F] [U] [M] ayant cessé d’honorer le paiement du loyer et des charges depuis le 1er juillet 2022. Madame [E] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [O], prouve l’obligation dont elle se prévaut, en produisant le contrat de location, l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale, l’extrait de compte suscité, les relances adressées à Monsieur [F] [U] [M] restées sans effet. Monsieur [F] [U] [M], absent à l’audience, n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette. En conséquence, Monsieur [F] [U] [M] sera condamné à payer à Madame [E] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [O], la somme de 5.263,03 euros arrêtée au 21 avril 2023, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il serait inéquitable de laisser à Madame [E] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [O], la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Monsieur [F] [U] [M] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, Monsieur [F] [U] [M], partie succombante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [F] [U] [M] à payer à Madame [E] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [O], les sommes suivantes : 5.263,03 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation. 600 euros au titre des frais irrépétibles,CONDAMNE Monsieur [F] [U] [M] aux dépens, CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, magistrat exerçant à titre temporaire, et Madame Sophie RIVIERE, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
20/10/2026MOTIFS L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque…
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
20/10/2026MOTIFS Aux termes des dispositions des article 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le dema…
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les de…
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la jonction Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction entre les deux instances sera ordonnée sous le numéro de RG le plus ancien. - Sur la demande de validation du congé pour vente …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.