Décision chambre 02

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
2025F03265
Formation
Chambre 02
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 5 mai 2026

N° de RG : 2025F03265

N° MINUTE : 2026F01427

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * GUITER SA SOCIETE DE DROIT GUINEEN DIXINN CORNICHE [Adresse 1] REPUBLIQUE DE GUINEE

comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] [Courriel 1] (D0538) et par Me ISSAKHA NDIAYE [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : * SARL CS AVIATION [Adresse 4]

Représentant légal : M. [C] [I] [F], Gérant, [Adresse 5]

comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES - [Adresse 6] [Courriel 2] et par Me ERIC ENTHOVEN [Adresse 7] * MINT AERO SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS JPA BRENSON LAWLOR HOUSE ARGYLE [Adresse 8] IRELANDE

comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES - [Adresse 6] [Courriel 2] et par Me ERIC ENTHOVEN [Adresse 7] * SAS ROTORTRADE [Adresse 9] (Intervenant force) Sigle : SASU Représentant légal : M. [C] [V], Président,

comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 10] et par Me Nathalie MOREL [Adresse 11] * ROTORTRADE SERVICES PTE. LTD 9 RAFFLES [Adresse 12] (Intervenant force)

comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 10] et par Me Nathalie MOREL [Adresse 11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 5 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Thierry FARSAT M. Laurent THONG VANH

La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 23 août 2017, la société de droit guinéen Guiter SA a acheté auprès de la société de droit irlandais Mint Aero un hélicoptère de type Leonardo AW109E Power, après avoir eu recours à un intermédiaire la SARL CS Aviation (RCS Bobigny 950 258 838). Elle affirme que l'hélicoptère est tombé en panne de moteur après moins de 100 heures de vol et entend en demander réparation aux deux sociétés au double titre de la garantie contractuelle et de la garantie des vices cachés. L'hélicoptère avait été acheté au préalable par la société Mint Aero auprès de la société de droit singapourien Rotortrade Services PTE.

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 8 décembre 2023, la société Guiter SA a cité à comparaitre les sociétés Mint Aero et CS Aviation pour l'audience du 29 février 2024. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 2024F00403 et radiée pour défaut de comparution du demandeur.

L'affaire a été réintroduite, enregistrée sous le numéro 2024F00553 et appelée à 11 audiences collégiales du 25 avril 2024 au 12 juin 2025.

Dans leurs conclusions déposées lors de l'audience du 27 juin 2024, les défendeurs concluent au rejet des prétentions de la société Guiter SA et demandent que celle-ci soit condamnée à payer à chacun d'eux la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, les sociétés Mint Aero et CS Aviation ont assigné en intervention forcée la SAS Rotortrade (RCS Nanterre 817 905 821) et la société Rotortrade Services à l'effet de les garantir et les indemniser au titre des condamnations qui pourraient prononcées du fait des prétentions de la société Guiter SA. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 2025F00194.

Par conclusions d'exception d'incompétence en date du 12 juin 2025, les deux parties Rotortrade ont demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit : * Du tribunal des affaires économiques de Paris s'agissant des demandes de la société Mint Aero Limited à l'encontre de la SAS Rotortrade, * Du tribunal de commerce de Nanterre ou des juridictions compétentes de Guinée s'agissant des demandes de la société CS Aviation à l'encontre de la SAS Rotortrade * Des juridictions compétentes de Singapour ou d'Italie s'agissant des demandes à l'encontre de la société Rotortrade Services PTE

Elle demandent également qu'en conséquence aucune jonction ne soit prononcée entre les affaires.

Par conclusions en date du 9 octobre 2025, les sociétés Mint Aero et CS Aviation ont demandé au tribunal de rejeter les exceptions d'incompétence des sociétés Rotortrade et de joindre les instances.

Lors de l'audience du 6 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire les affaires 2024F00553 et 2025F00194 à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4 décembre 2025, afin d'écouter les parties sur une possible jonction et sur les exceptions d'incompétence. Le 4 décembre 2025, les sociétés Guiter SA, CS Aviation et Mint Aero ne comparaissent pas. En conséquence, les deux affaires ont été radiées.

Les affaires, après réintroduction respectivement sous les numéros 2025F03265 (demandeur société Guiter SA) et 2025F03264 (demandeurs sociétés Mint Aero et CS Aviation), ont été appelées à l'audience du 29 janvier 2026, date à laquelle la formation de jugement les a jointes sous le numéro 2025F03265 et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 5 mars 2025, afin d'entendre les parties sur une possible disjonction et sur les exceptions d'incompétence.

A cette date, la société Guiter SA ne comparait pas. Le juge indique aux parties présentes qu'il envisage de proposer au tribunal de prononcer une caducité. Les parties disent s'en rapporter à la sagesse du tribunal.

Le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, le demandeur a n'a pas répondu à trois convocations du tribunal, les 29 février 2024, 4 décembre 2025 et 5 mars 2026, et ce sans prévenir le tribunal ni fournir d'explications. Il y a donc lieu de sanctionner ce comportement non par une radiation, simple mesure d'administration judiciaire sans conséquence autre pour le demandeur que de devoir réintroduire l'affaire, mais par une caducité, qui est un jugement et qui ne peut être rapportée que sur décision du tribunal et dans des conditions précises.

Partie qui succombe, la société Guiter SA sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à chacune des sociétés Mint Aero et CS Aviation la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * Dit que la citation de la société Guiter SA est caduque, * Condamne la société Guiter SA à payer à la société Mint Aero la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la société Guiter SA à payer à la société CS Aviation la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 123,41 euros TTC (dont 20,57 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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