Décision refere salle n°8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
2026001194
Formation
REFERE Salle N°8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
623 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX RG n° 2026001194

Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers,

Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier en chef,

Statuant en matière de référé commercial,

Par ordonnance réputée contradictoire,

En premier ressort,

ENTRE :

La SAS FUVEL DEMENAGEMENTS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 449 671 775, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée par avocat,

— Demanderesse —

ET :

La SAS HARMONIE MEDICAL SERVICE (VYV ÉQUIPEMENT MÉDICAL), société par actions simplifiée au capital de 12 798 699,10 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 403 324 163, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée par avocat, n'ayant pas constitué,

— Défenderesse —

Vu l'assignation à bref délai délivrée le 25 février 2026 par Maître [G] [C], Commissaire de justice associé, SAS HUIS-ALLIANCE, à la requête de la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS,

Vu le courrier électronique adressé au greffe le 4 mars 2026 par le service administratif et financier de la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS, aux termes duquel la demanderesse indique que le litige a trouvé une solution amiable et déclare se désister de la présente procédure,

La SAS HARMONIE MEDICAL SERVICE n'ayant pas constitué ni présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant la notification du désistement,

L'affaire ayant été évoquée à l'audience de référé du 20 avril 2026, les parties n'étant pas comparantes, et l'ordonnance mise à disposition au greffe le 4 mai 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, après examen des pièces et après en avoir délibéré,

MOTIFS

§ 1 — Sur la recevabilité et la perfection du désistement d'instance

En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en tout état de cause, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait par la seule déclaration du demandeur.

En l'espèce, la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS a notifié son désistement d'instance au greffe du Tribunal par courrier électronique du 4 mars 2026, en indiquant que le litige avait trouvé une solution amiable avec la société HARMONIE MEDICAL SERVICE. La SAS HARMONIE MEDICAL SERVICE, régulièrement assignée le 25 février 2026 à la personne de Monsieur [A] [K], responsable des services juridiques, n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir préalablement à ce désistement.

Le désistement d'instance est en conséquence parfait par la seule déclaration de la demanderesse, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la défenderesse. Il y a lieu d'en donner acte à la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS et de constater l'extinction de l'instance.

§ 2 — Sur les dépens

En application de l'article 399 du Code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte par le désistement sont à la charge de celui qui s'est désisté, sauf convention contraire des parties. En l'absence de toute stipulation résultant de la transaction, les dépens sont mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, en premier ressort,

DONNONS ACTE à la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS de son désistement d'instance dans la présente procédure, suite à la solution amiable intervenue entre les parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que le désistement est parfait, la SAS HARMONIE MEDICAL SERVICE n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir préalablement au désistement ;

DISONS que l'instance est éteinte ;

CONDAMNONS la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS aux dépens de l'instance, liquidés à l somme de 36,73 euros TTC.

Ainsi rendu et mis à disposition au greffe le 4 mai 2026.

Le Greffier en chef

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.