Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026003729
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 381 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2026 003729 Jugement du 28 avril 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l'audience du 28 avril 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [U] [X] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
[S] RENOVATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [T] [B] pour Monsieur [K] [S], président Monsieur [C] [Q] pour Me [U] [X] de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire
Me [J] [W] de la SELARL [J] [W], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 3 mars 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [S] RENOVATION.
Suivant acte en date du 15 avril 2026, Me [U] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société [S] RENOVATION.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que le passif a été déclaré pour la somme de 208.509,29 € dont 190.041 € de passif provisionnel du Pôle de recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime au titre de la TVA et de l'IS alors que la société ne dispose d'aucun actif disponible.
Par ailleurs, l'activité de la société [S] RENOVATION est arrêtée, faute de chantier.
De plus, la société n'a communiqué à l'administrateur judiciaire aucune information concernant son activité (liste des salariés, contrats d'assurance…).
Dans ces conditions, tout redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société [S] RENOVATION.
La société [S] RENOVATION semble employer 5 à 7 salariés.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce n'étant pas réunies, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : [S] RENOVATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [J] [W], mission conduite par Me [J] [W] [Adresse 2]
Met fin aux fonctions de SELARL AJAssociés, mission conduite par Me [U] [X], administrateur judiciaire.
Dit n'y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.