Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00067
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
437 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 avril 2026

Références : 2026F00067

ENTRE :

TEAM VO RACING

[Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part,

SAS DSP RACING

[Adresse 2]

Représentée par Me Manon THOMASSIN ([Localité 3])

PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer,

d'autre part, * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la société TEAM VO RACING des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS DSP Racing à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 décembre 2025 sous le numéro 2025/01332 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026, au cours de laquelle il est apparu au tribunal qu'une conciliation était envisageable dans cette affaire.

A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

Désigne M. [F] [P] (joignable par courriel à [Courriel 1] ou par téléphone au [XXXXXXXX01]), en qualité de conciliateur de justice, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles précitées,

Rappelle que le conciliateur de justice devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation,

Rappelle que si un accord est constaté, l'une des parties ou les parties ont la possibilité de solliciter son homologation dans les conditions définies aux articles 1541, 1543 à 1545-1 et le cas échéant, 1546 à 1548 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de ce tribunal du vendredi 11 septembre 2026 à 8 : 30 à l'effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire en cas d'absence de conciliation,

Rappelle qu'en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée, avec fixation d'une nouvelle date de renvoi,

Dit qu'à défaut de conciliation la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l'audience de renvoi,

Réserve les dépens liquidés au montant de 102,13 euros TTC,

Dit qu'il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.