Décision delibere procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001622
- Formation
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 929 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l'affaire : demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Rôle N°2026 001622
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l'art L 640-4 du code de commerce par la SARL [Adresse 1] COMTOISE DES [Adresse 2], représentée par M. [M] [O], gérant.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Philippe BRESSON, président M. Pierre DUCHENE et M. Noël CENCI, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé. Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
La SARL SOCIETE COMTOISE DES BOIS OUVRES, fabrication et négoce de meubles en bois, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 20 avril 2026 et a déposé les documents prescrits par l'article R631-1 du code de commerce.
La SARL SOCIETE COMTOISE DES BOIS OUVRES a été entendue en chambre du conseil.
La SARL SOCIETE COMTOISE DES BOIS OUVRES expose qu'elle ne peut faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle emploie 1 salarié et avec un passif de 40039 € pour un actif déclaré de 31148 €, sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur est une société commerciale, inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°330 941 931, 1984 B 30039; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ; le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce.
L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; la SARL SOCIETE COMTOISE DES BOIS OUVRES est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible
au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Il ressort du dossier que l'entreprise n'atteint aucun des seuils en chiffre d'affaires et nombre de salariés visés par l'article R621-11 du code de commerce; il sera fait application des dispositions particulières des articles L 627-1 et suivants du code de commerce.
Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants et R631-2 et suivants du code de commerce.
En vertu de l'art L 621-3 du code de commerce, le tribunal fixera la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements,
Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE COMTOISE DES BOIS OUVRES, fabrication et négoce de meubles, [Localité 1].
FIXE provisoirement au 7 avril 2026 la date de cessation des paiements.
FIXE la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30 octobre 2026 et autorise la poursuite d'activité durant celle-ci.
DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur [B] [X].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire, Me [I] [R], [Adresse 3].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, la SAS ACTIO, commissaire de justice, [Adresse 4] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l'hypothèse de l'existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s),
DIT que la SARL SOCIETE COMTOISE DES BOIS OUVRES devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l'article L 624-1 du code de commerce.
DIT que, conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil le 23 juin 2026 à 10 H 30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.
INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président ayant participé au délibéré, assisté de Me GOUYET-BINDA, greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-2Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 627-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 640-2Code de commerce
- Article R. 621-11Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.