Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F02114
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F02114 - 2611300049/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
23/04/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jacques DELILLE, Président, - Monsieur Didier SUC, Juge, - Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : - Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n°
ENTRE * L'URSSAF RHONE ALPES 2026F2114 [Adresse 1] Procédure [Localité 2] 2026RJ835 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [L] [J], Cadre Litiges et [Localité 3] -ЕТ - La société ALL TRANS [Adresse 2]
DÉFENDEUR - représenté par dirigeant de droit
[Adresse 3]
Monsieur [H] [B] -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 235 330,16 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/09/2023 au 31/01/2026. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il s'oppose à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu qu'au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l'entreprise n'est pas manifestement impossible ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 23/10/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société ALL TRANS
[Adresse 2]
Société à responsabilité limitée
transport routier de marchandises, location de véhicules
Inscrit au RCS sous le numéro 818 270 753 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 23 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Z] [A] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [P] [D].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [G] [X] [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
2026F02114 - 2611300049/3
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 23 octobre 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 02 juin 2026.
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F02114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.