Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00147
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 149 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REJET D'INJONCTION DE FAIRE DU 23 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 26/00147 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D54F AFFAIRE : [Q] [N] / OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE MINUTE N° : 26/00085
Nous, Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Sabine GAYDON, Greffrier
Vu la requête en injonction de faire émanant de :
Monsieur [Q] [N] demeurant [Adresse 1]
en date du 06 Janvier 2026,
Vu les documents produits,
Vu les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile,
LA REJETTE pour le motif suivant : débat contradictoire nécessaire notamment sur l’existence des désordres allégués. Par ailleurs, l’obligation dont l’exécution est sollicitée est légale et ne relève pas de l’injonction de faire.
Fait en notre cabinet, le 23 Février 2026
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Notifiée au requérant par LRAR le
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 26/00147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.