Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 mai 2026
Numéro de rôle
26/00903
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 169 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/00903 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VECD Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de M. SUC Dossier n° N° RG 26/00903 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VECD

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Didier SUC, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 05 décembre 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V], né le 04 Octobre 1992 à LIBYE, de nationalité Lybienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V] né le 04 Octobre 1992 à LIBYE de nationalité Lybienne prise le 27 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 28 avril 2026 à 10h20 ;

Vu la requête de M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Avril 2026 à 11h13 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 mai 2025 reçue et enregistrée le 02 mai 2025 à 07h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mr [R] [A] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, serment prêté à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Nathalie BILLON, avocat de M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V], a été entendu en sa plaidoirie lequel conteste la décision de placement en rétention administrative en ce que l’autorité administrative aurait insuffisamment motivée la mesure au regard de sa situation personnelle et s’interroge sur les références à des actes postérieurs à la date de signature du Préfet de la Haute-Garonne ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Il est reproché à l’autorité administrative d’avoir insuffisamment prise en compte les garanties d’hébergement que présenterait la personne désormais retenue et son accord en vue de son éloignement vers son pays d’origine. La motivation de la décision de placement en rétention amène, cependant, à retenir qu’elle s‘est soustraite, par le passé à une précédente mesure d’éloignement, qu’elle a été condamnée depuis cette période à plusieurs peines d’emprisonnement ferme, (notamment en répression de faits d’évasion) et qu’elle ne dispose d’aucune attache stable sur le territoire Français. Invitée, à deux reprises, à présenter ses observations préalables à la décision fixant pays de renvoi et à la mise à exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national, elle n’a à aucun moment fait état d’éventuelles garanties d’hébergement, alternatives à son placement au CRA. S’il apparait relativement singulier que la décision de placement en rétention fasse effectivement référence à des actes non encore accomplis à la date de signature du Préfet, il n’en demeure pas moins que les pièces annexées à la requête permettent de s’assurer que ces démarches ont été accomplies depuis lors, de façon régulière, et que la personne retenue ne saurait donc en tirer un quelconque grief de nature à porter atteinte à ses intérêts. Le préfet de la Haute Garonne ayant suffisamment motivé et documenté sa décision par une examen approfondie de sa situation personnelle, il y a lieu de constater la régularité de la mesure.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Pour les motifs déjà exposés, il apparait que la précarité de la situation de la personne retenue, la menace qu’elle constitue pour l’ordre public et les risques avérés de soustraction à l’interdiction temporaire du territoire ne laissent d’autre choix que la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; Constatons que la procédure est régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 03 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [N] [V], alias X se disant [W] [V]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 3 mai 2026, sous le numéro 26/00903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.