Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/00151
Formation
ILLKIRCH JEX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
484 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l’exécution [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

______________________

[Localité 2] N° RG 25/00151 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGK ______________________

MINUTE N° 300/2026

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- URSSAF-ALSACE (LRAR)

Copie certifiée conforme délivrée à :

- URSSAF-ALSACE (LS) - SAS MULTICANAL (LRAR) - Me SCHNEIDER - Me STROHL (LS)

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

URSSAF-ALSACE [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG,

DEFENDERESSE :

S.A.S. MULTICANAL DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats, Valérie OSWALT, Cadre-greffier, lors du délibéré

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Mars 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Mai 2026

Premier ressort,

OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à l’URSSAF Alsace le 25 avril 2025, la société Multicanal Distribution sollicite un échelonnement de la dette que lui réclame cet organisme ;

Que l’affaire a été appelée aux audiences des 14 mai et 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle en raison de l’absence des parties ;

Que dans ses conclusions du 23 septembre 2025, l’URSSAF Alsace a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en vue de voir la demanderesse déboutée de sa demande et condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;

Que l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a de nouveau été radiée du rôle en raison de l’absence des parties ;

Que dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2026 (sic), l’URSSAF Alsace a renouvelé ses demandes ;

Que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 ; que la demanderesse n’était ni présente ni représentée et l’URSSAF était entendue en ses observations et informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 4 mai 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu de débouter la société Multicanal Distribution absente aux audiences pour soutenir sa demande ;

Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société demanderesse sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 150 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant en qualité de juge de l’exécution, en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

DEBOUTONS la SAS Multicanal Distribution de ses demandes ;

La CONDAMNONS à régler à l’URSSAF Alsace une indemnité de procédure de 150 euros ;

CONDAMNONS la SAS Multicanal Distribution aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 4 mai 2026.

Le Cadre-Greffier Le Juge de l'Exécution

Valérie OSWALT Olivier LICHY

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.