Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
26/00038
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :26/00246 DOSSIER : N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4ZL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Avril 2026

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [G] VERDIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEURS

Madame [S] [M], [G] [R] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS plaidant

ET

Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Technicien de maintenance [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Mathilde BARROUX le à me FARINE copie gratuite délivrée le à Me Mathilde BARROUX le à Me FARINE le à

N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4ZL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par actes sous signature privée, contresignés par leurs avocats, des 17 juillet et 5 décembre 2025 ;

Vu l’ordonnance d’orientation du 12 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, et ordonnant la clôture des débats au 12 janvier 2026 ;

PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de : Madame [S], [M], [G] [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] ([Localité 6]),

et

Monsieur [F], [Z], [L] [X] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] ([Localité 6]),

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 6]) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Sur les effets du divorce concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 8 décembre 2025;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Sur les effets du divorce concernant l’enfant

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V] [X] est exercée en commun par les parents ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ;

FIXE la résidence de l’enfant [V] [X] alternativement au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord des parents : du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps, le changement de l’enfant intervenant alors le vendredi à 18 heures ;

DIT que les vacances scolaires d’été, seront fractionnées par tranches de trois semaines ;

DIT que :

- la période de résidence s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée,

- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,

- par dérogation à cette réglementation, l’enfant rencontrera sa mère le dimanche de la fête des mères et son père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,

DIT que le parent qui débute sa période de résidence ira chercher l’enfant ou le fera chercher par un tiers digne de confiance au domicile de l’autre parent ou à l’école le cas échéant,

DIT que les frais concernant l’enfant, comprenant notamment ceux de scolarité, de cantine et des vêtements, seront partagés par moitié entre chacun des deux parents ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET A. VERDIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 26/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.