Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Omer
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01091
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 345 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER [Adresse 1] [Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01091 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAKW
N° minute : 26/00048
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
[H] [F]
DEFENDEUR(S)
[1] [2] [3] [Localité 2] [4] [5] SA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 Prorogé au 28 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
M. [H] [F] né le 12 Juin 1995 à [Localité 3], domicilié : chez Ses parents, [Adresse 2]
en personne et en la présence de Mme [O] [G], ex-conjointe
DEFENDEURS
[1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] - Pôle Surendettement - [Adresse 5]
[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
CAISSE [6], dont le siège social est sis Chez CCS - [Adresse 9]
[5] SA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
NON COMPARANTS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 23 janvier 2025, Monsieur [H] [F] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 10 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [H] [F] étant fixée à la somme de 276,94 euros. En outre, constatant son insolvabilité partielle, la Commission a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures, sous condition du strict respect des mesures.
Par lettre recommandée réceptionnée 22 juillet 2025, Monsieur [H] [F] a contesté ces mesures, en expliquant que le véhicule financé par le crédit souscrit auprès du [2] a été conservé par son ex concubine. Il indique également ne plus être hébergé à titre gratuit et payer une pension alimentaire en sorte qu'il n'est pas en capacité de régler la mensualité prévue dans les mesures imposées par la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, qui l'a reçu le 14 août 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l'audience du 20 janvier 2026, Monsieur [H] [F] comparaît en personne. Il maintient sa contestation quant à sa capacité de remboursement expliquant ne pas être en mesure de la respecter en raison de son montant et de changement dans sa situation. Il indique être toujours en congé maladie et être reconnu en maladie professionnelle depuis le 7 novembre 2024 par décision lui ayant été notifié le 22 octobre 2025. Il précise que ses indemnités journalières sont restées les mêmes et qu'il devrait percevoir des indemnités d'un montant total équivalent aux indemnités et à la part de salaire qu'il percevait encore jusque là.
Il indique par ailleurs ne plus être hébergé par ses parents et supporter un loyer de 350 euros, outre 150 euros de pension alimentaire pour son fils qu'il reçoit un week-end sur deux. Il évalue à 150 euros sa capacité mensuelle de remboursement.
Conformément à la demande du juge, Monsieur [F] a transmis en cours de délibéré l'attestation de paiement des indemnités journalières perçues du 1er janvier 2026 au 3 mars 2026.
Certains créanciers – [7], [8], [9] - ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation : “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification».
En l’espèce, les mesures imposées prises par la commission ont été notifiées le 18 juillet 2025 à Monsieur [F] qui a formé sa contestation par lettre dont seule la date de réception peut être déterminée, à savoir le 22 juillet 2025, soit, en tout état de cause, dans le délai imparti de 30 jours.
Par conséquent, la contestation est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total du passif de Monsieur [F] s'élève à la somme de 35 449,96 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement et le traitement de celle-ci En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [H] [F] n'est pas contestée, en ce que ses ressources sont insuffisantes à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Il ressort ainsi de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [H] [F] disposent de ressources mensuelles d’un montant justifié de 1 663,16 euros réparties comme suit : Indemnités journalières Maladie Professionnelle CPAM …................................................ 1 663,16 (attestation CPAM du 03/03/2026 faisant état d'une indemnité journalière de 54,53 €)
Au regard de ces mêmes éléments, il convient de fixer le montant des charges de Monsieur [H] [F] à la somme de 1485,70 euros décomposée comme suit : - loyer …......................................................................................................................................... 350,00 - pension alimentaire …...................................................................................................................150,00 - forfait de base …........................................................................................................................... 652,00 - forfait habitation …............................................................................................................ .......... 145,00 - forfait chauffage …....................................................................................................................... 123,00 - forfait enfant DVH …....................................................................................................... .......... 65,70
Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affectés au remboursement des dettes de Monsieur [H] [F], par référence au barème des saisies des rémunérations, est de 248,01 euros, et le montant minimum devant être laissée à leur disposition est de 1 415,15 euros.
Toutefois, le juge comme la commission, doit prendre en compte la capacité réelle de remboursement du débiteur au delà il ne serait plus en capacité de faire face au paiement de ses charges courantes, soit en l'espèce 177,46 euros.
La bonne foi de Monsieur [F] n’est par ailleurs pas contestée et, depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi instaurée par la loi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner que Monsieur [H] [F] rembourse tout ou partie de ses dettes sur 84 mois, avec un montant maximal de remboursement mensuel de 177,46 euros et un taux de 0,00%, et de prévoir à l'issue du plan et sous condition de son strict respect, l'effacement de tout ou partie des créances en ce que le débiteur est partiellement insolvable sans perspective d'amélioration de sa situation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [H] [F] recevable en sa contestation à l'égard des mesures imposées par la commission de surendettement le 10 juillet 2025 ;
Au fond,
FIXE à la somme de 1 415,15 euros la somme minimale devant être laissée à la disposition du débiteur ;
FIXE à la somme de 177,46 euros le montant maximum de la capacité de remboursement de Monsieur [H] [F] ;
ORDONNE le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des créances sur 84 mois au taux de 0,00%, selon les modalités précisées au plan annexé au présent jugement ;
ORDONNE l'effacement total ou partiel de tout ou partie des créances à l'issue du plan, sous condition de son strict et complet respect, et selon les modalités précisées au plan annexé au présent jugement
DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [H] [F] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, informera dans les meilleurs délais Monsieur [H] [F] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, conformément aux mesures prises par le présent jugement, et lui fournira toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des remboursements ;
DIT que la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement, puis de mois en mois ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [H] [F] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [F] , en cas de changement significatif de sa situation (dégradation, amélioration) de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [H] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 28 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 3252-2Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.