Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00008
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 357 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Y] [W]

N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DOTR

Date : 30 Avril 2026

- JUGEMENT -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

La Présidente du Tribunal Judiciaire de [Y]-[W] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [H], [X] [E] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U], [P] [E] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [T], [J] [E] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Toutes représentées par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de [Y]-[W]

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [G] [H] [I] veuve [E], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]

représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de [Y]-[W]

Monsieur [Z] [O] [E] né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

Madame [L] [D] [E] née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

TOUS deux représentés par Maître Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de [Y]-[W]

d’autre part,

rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Avril 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le CCC

EXPOSE DU LITIGE

De l'union entre Monsieur [A] [E] et Madame [V] [F] épouse [E] sont nés quatre enfants : - Monsieur [C] [E] - Monsieur [Q] [E] - Monsieur [Z] [E] - Madame [L] [E]

Monsieur [A] [E] est décédé le [Date décès 1] 1987 et Madame [V] [F] épouse [E] est décédée le [Date décès 2] 2003.

Un acte de notoriété a été établi par notaire le 30 avril 2003 et la succession n'a pas été réglée depuis cette date.

Madame [G] [I] épouse [E] est devenue héritière de son époux Monsieur [C] [E] à son décès le [Date décès 3] 2022.

Monsieur [Q] [E] est décédé le [Date décès 4] 2022 laissant pour héritières ses trois filles : [U] [E], [H] [E] et [T] [E].

Le 28 septembre 2023 un partage partiel a eu lieu entre les héritiers suite à la vente le 31 juillet 2020 d'un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7].

Une indivision successorale persiste sur des biens meubles et immeubles.

Suivant exploits de commissaire de justice en date du 24 décembre et du 31 décembre 2025, signifiés à personne, Mesdames [U] [E], [H] [E] et [T] [E] ont fait assigner Madame [L] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [G] [I] veuve [E] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d'obtenir : - l'autorisation pour Madame [T] [E] de procéder seule à l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 7] et au terrain attenant, - l'autorisation pour Madame [T] [E] de procéder seule à la vente du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 7] et au terrain attenant, - l'autorisation pour Madame [T] [E] de procéder seule à l'évaluation du bateau et des véhicules de collection, - l'autorisation pour Madame [T] [E] de procéder seule à la vente du bateau et des véhicules de collection, - l'autorisation pour Madame [T] [E] de procéder seule à la résiliation de l'abonnement [1] du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 7], - la condamnation solidaire de Madame [L] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [G] [I] épouse [E] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 22 janvier 2026 à laquelle l'ensemble des parties ont comparu et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2026 lors de laquelle Mesdames [U] [E], [H] [E], [T] [E] et Madame [G] [I] veuve [E], représentées par leur conseil, ont déposé leurs conclusions et ont sollicité : - L'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale, - La désignation d'un notaire, - L’arrêt du chauffage en contrepartie de la sauvegarde de l’abonnement [1] exclusivement pour le maintien de l’alarme de la maison de [Localité 8], - La condamnation solidaire de Madame [L] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [G] [I] épouse [E] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] ont comparu, représentés par leur conseil, s'en remettant également à leurs écritures et ont sollicité : - L'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale, - La désignation d'un notaire, - Le rejet des demandes de désignation de Madame [T] [E] pour agir seule pour le compte de l'indivision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de " dire ", " acter ", " constater " ou " juger " ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Le juge n'en est donc pas saisi et il n'y aura pas lieu de statuer.

Sur la compétence du président jugeant selon la procédure accélérée au fond

En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Selon l'article 816 du code civil, le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

En l'espèce, les demandes formulées dans l'assignation visant à permettre à un indivisaire de passer seul certains actes ont été abandonnées. Le juge est désormais saisi tant par les demanderesses que par les défendeurs d'une demande de partage judiciaire qui ne relève pas de la procédure accélérée au fond car non prévue par les textes.

Le juge compétent est donc le juge du fond selon la procédure écrite ordinaire.

Par conséquent, le président du tribunal jugeant selon la procédure accélérée au fond sera déclaré incompétent et le dossier sera renvoyé devant le juge du fond.

Sur les autres demandes

Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire ainsi qu'une copie de la présente décision seront aussitôt transmis, par le secrétariat, à la juridiction désignée ;

RESERVE les dépens.

Ainsi rendu le trente avril deux mil vingt six, par Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [Y]-[W], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.