Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00424
- Formation
- JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 24/00424 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EPK4 Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EPK4 Minute : 2026/254
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vinciane REGNIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [D] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Brigitte MERCIER LOCATELLI EXPÉDITION : Me Karine ALTMANN le : Copie Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 10 novembre 2020, Monsieur [Q] [D] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la société CGLE d’un montant total de 27 890 euros sur une durée de 120 mois.
Hors assurance, l’offre de contrat de crédit prévoit des mensualités de 299.82 euros et une mensualité à 299.83 euros.
Le 9 novembre 2022, la société CGLE a mis en demeure Monsieur [Q] [D] de régler les sommes dues dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Le 9 février 2023, la déchéance du terme a été prononcé.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la société CGLE a fait assigner Monsieur [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de l’audience, la société CGLE, représentée par son conseil, s’en remet au bénéfice de ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : À titre principal : La condamnation de Monsieur [Q] [D] à lui verser la somme de 9 724.45 euros avec intérêts conventionnels au taux de 3.85% à compter du 9 février 2023À titre subsidiaire : La résiliation judiciaire du contrat de prêt du 10 novembre 2020La condamnation de Monsieur [Q] [D] à lui verser la somme de 9 724.45 euros avec intérêts conventionnels au taux de 3.85% à compter de la résiliation du contrat de prêt En tout état de cause : La condamnation de Monsieur [Q] [D] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de Monsieur [Q] [D] aux entiers dépens Lors de l’audience, Monsieur [Q] [D], représenté par son conseil, s’en remet au bénéfice de ses dernières écritures, aux termes desquelles il sollicite : À titre principal : Que l’action de la société CGLE soit déclarée forcloseQue la société CGLE soit déboutée de l’ensemble de ses demandesQue la société CGLE soit condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileÀ titre subsidiaire : Que la clause résolutoire soit jugée non avenue et la déchéance du terme inopposable Que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts conventionnelsQue Monsieur [Q] [D] soit condamné à verser la somme de 5 396.06 euros à la SA CGLE avec un délai de 24 mois pour le règlement de sa detteQue la société CGLE soit déboutée de ses demandes accessoires
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion L’article R312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -ou le premier incident de paiement non régularisé ; »
Le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil ; que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances mensuelles étaient fixées à la somme de 337.26 euros, assurance incluse.
À compter de l’échéance du mois de décembre 2021, l’historique de compte mentionne des « avoir sur 10/12/2021 01/07/2022 », sans qu’il ne soit possible de savoir à quoi correspond cette écriture. Ces sommes ne seront pas prises en compte dans le cadre de la détermination du premier incident non régularisé dans la mesure où il s’agit en effet de lignes d’écritures purement comptables destinées à reporter de manière artificielle la date du premier incident de paiement non régularisé. Elles ne traduisent donc pas un paiement effectif de la part de l’emprunteur.
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats par l’établissement de crédit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 janvier 2022.
Par suite, dans la mesure où la demande de la société CGLE a été introduite le 6 février 2024, soit plus de deux ans après le premier incident non régularisé, elle est irrecevable.
Sur les autres demandes Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société CGLE, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
La société CGLE sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [Q] [D] sur le fondement de ce texte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la S.A Compagnie générale de location d’équipements à l’encontre de Monsieur [Q] [D],
CONDAMNE la S.A Compagnie générale de location d’équipement aux entiers dépens,
CONDAMNE la S.A Compagnie générale de location d’équipement à verser à Monsieur [Q] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 24/00424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.