Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
26/00245
Formation
HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 29 AVRIL 2026

Ordonnance du : 29 AVRIL 2026

N° RG 26/00245 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQHD

EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]

c/

Monsieur [Y] [O]

DEMANDEUR

Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 3]

comparant, assisté de Maître Fabienne LAMBERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,

TUTRICE

Madame [D] [R] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 29 Avril 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu la décision d’admission de [Y] [O] en soins psychiatriques sans demande d’un tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l’EPSMA à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [Q] [M] mentionnant des troubles se manifestant par un discours incohérent et des manifestations d’hétéro-agressivité dans un contexte de perte d’autonomie,

Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [Y] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur de l’EPSMA les 18 novembre 2025, 18 décembre 2025, 19 janvier 2026, 19 février 2026, 19 mars 2026, 17 avril 2026 et les certificats médicaux qui en sont à l’origine,

Vu la requête du directeur de l'EPSMA du 27 avril 2026 saisissant le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure aux fins d'examen de la situation de [Y] [O],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 27 avril 2026 au directeur de l'EPSMA, à [Y] [O], à [D] [R] prise en sa qualité de tutrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis médical rédigé le 27 avril 2026 pour l’audience par le docteur [G] [Z] qui confirme la persistance des mêmes difficultés : « l’entretien médical met en évidence un patient calme, de contact habituel. L’état psychique global reste instable, les troubles du comportement sont toujours d’actualité, le risque de passage à l’acte reste important. Cela a été confirmé dernièrement par des fluctuations importantes du comportement se manifestant par une intolérance importante à la frustration et de l’agitation psychomotrice. Cela a nécessité un cadre plus strict durant plusieurs jours. L’adhésion aux soins, la négociation, la remise en question sont toujours précaires. » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [Y] [O],

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application de l'article L 3212-1, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins s'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d'un seul certificat médical en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d'observation, le directeur de l'établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l'hospitalisation contrainte pour des périodes d'un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.

Selon l'article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

*

À l'audience du 29 avril 2026, le directeur de l'EPSMA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que [D] [R].

[Y] [O], entendu dans sa chambre, n’a pas pu s’exprimer sur sa situation personnelle.

L'avocate de [Y] [O] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.

* Concernant la régularité de la saisine

Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [Y] [O] par une ordonnance 12 novembre 2025. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 27 avril 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Le directeur de l’EPSMA produit au débat les décisions régulièrement notifiées rendues mensuellement depuis cette ordonnance ordonnant le maintien de [Y] [O] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète et les certificats médicaux mensuels qui les justifient concluant tous à la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques concernant [Y] [O] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [G] [Z], évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [Y] [O] de troubles nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Compte tenu de cette situation et des informations données à l’audience qui confirment la persistance de ces difficultés, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi [Y] [O] l'existence d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, celle-ci ne portant pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

Par ces motifs

Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de [Y] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 29 avril 2026.

Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 26/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.