Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
26/00243
Formation
HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 744 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 29 AVRIL 2026

Ordonnance du : 29 AVRIL 2026

N° RG 26/00243 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQGX

Monsieur le Préfet du département de l’[Localité 1]

c/

Madame [G] [M]

DEMANDEUR

Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDERESSE

Madame [G] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

comparante, assistée de Maître Fabienne LAMBERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,

REPRÉSENTANTE LÉGALE

Madame [H] [M] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante

[S]

Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparant

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 29 Avril 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande du Préfet rédigé le 23 avril 2026 par le docteur [F] [W] [V], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 5], concernant [G] [M] décrivant celle-ci comme une patiente qui présente des troubles grave de la personnalité mettant en danger autrui en soulignant par ailleurs un chantage au suicide et concluant à l’existence d’un état de santé nécessitant des soins médicaux avec une surveillance constante en milieu hospitalier ;

Vu l'arrêté du Préfet de l’[Localité 1] du 23 avril 2026 portant admission d’[G] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 6] pour une durée d’un mois ; et sa notification à l'intéressée ;

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 24 avril 2026 par le docteur [U] [K], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la persistance de difficultés importantes – « la patiente arrive dans notre service après un séjour de quatre jours aux urgences où elle a été admise pour troubles du comportement et idées suicidaires. Aux urgences, la patiente a nécessité une contention en raison d’une agitation non dirigée. La contention a été poursuivie dans notre service, face à un risque de passage à l’acte auto agressif. Lors de l’entretien de ce jour, la patiente a été décontentionnée. Elle est calme, le contact est facile et le discours est adapté. Elle explique son comportement comme volontaire, le but étant de se faire hospitaliser et de rester hospitalisée jusqu’à l’âge de 18 ans. La patiente apparaît immature, impulsive et capable d’auto-agression et d’hétéro-agression dans un contexte d’intolérance importante à la frustration. Le contenant institutionnel semble avoir un rôle d’autorégulation protectrice » – et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 26 avril 2026 par le docteur [N] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA qui confirme la persistance des mêmes troubles et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;

Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 27 avril 2026 décidant de maintenir [G] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 6] ; et sa notification à l’intéressée ;

Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 1] le 27 avril 2026 tendant à l’examen de la situation d’[G] [M] ;

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 27 avril 2026 au préfet de l'[Localité 1], à [G] [M], à [H] [M] mère d’[G], au directeur de l'EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis médical rédigé le 28 avril 2026 pour l’audience par le docteur [U] [K], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de difficultés importantes en soulignant une tentative de suicide par strangulation le 27 avril 2026 et un comportement agressif envers les soignants qui ont tenté de l’en empêcher ; et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète ;

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

* A l’audience du 29 avril 2026, le préfet de l’[Localité 1] est resté non comparant et non représenté, de même que le directeur de l’EPSMA et [H] [M].

[G] [M], comparante, s’est exprimée calmement mais dans le registre de la provocation pour expliquer qu’elle resterait à l’hôpital jusqu’à sa majorité.

L’avocate d’[G] [M] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et à indiquer s’en rapporter sur le bien-fondé de celle-ci.

* Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

L'admission en soins psychiatriques d’[G] [M] a été prononcée par un arrêté préfectoral fondé sur un certificat médical d’admission qui décrit les symptômes d’un trouble psychique de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.

Les dispositions de l'article L 321I-2-2 concernant la période d'observation ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [G] [M] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de graves troubles de la personnalité se manifestant notamment par des comportements de violence auto et hétéro-agressif.

Si lors de l’audience, [G] [M] s’est exprimée sans agressivité particulière, elle n’a toutefois pas contesté l’exactitude des observations développées dans les certificats médicaux, affirmant vouloir rester à l’hôpital jusqu’à sa majorité.

La situation d’[G] [M] étant manifestement non stabilisée, il y a lieu d’admettre chez cette dernière l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles dont elle souffre, marqués par les comportements agressifs et de mise en danger répétés, étant manifestement susceptibles de la conduire en cas de nouvelle décompensation à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.

Par ces motifs

Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Constatons la régularité de la procédure d’admission d’[G] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement d’[G] [M],

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 29 avril 2026.

Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01648

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01644

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01650

MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rodez · 26/00334

Exposé des faits et de la procédure [Z] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 15 octobre 2026 au titre du péril imminent. …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 26/00243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.