Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00039
Formation
VENTES SUR SAISIES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 281 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

Jugement du : 14 Avril 2026

Minute n°26/14

Rôle : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FK73

NAC : 78A

S.A. CREDIT LOGEMENT

Contre

[N] [O] [U]

Notif délivrée(s)

le

CCCFE à

CCC à

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1]

non comparante, représentée par Me CHARDIN Steffy, avocat au barreau de Troyes, avocat postulant, et par Me CROON, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [O] [U] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 14 Avril 2026 tenue par Madame AUJOLET Sabine, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Madame Marie CRETINEAU, Greffier. La décision a été rendue sur le siège.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 24 juin 2025 pour tentative et le 1er juillet 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, délivré par la SELARL JURIS 3 commissaires de justice à [Localité 4], à Monsieur [N] [R] [U], la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente de biens situés [Adresse 3], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5a et 49 ca et une parcelle sise lieudit «[Localité 5]», cadastrée section AD n°[Cadastre 2] pour 2 a 41 ca.

L'ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente du 9 octobre 2025 déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES et comportant le procès-verbal descriptif du 22 juillet 2025. La SA CREDIT LOGEMENT poursuivait le recouvrement de la somme totale de 87.736,42€ avec intérêts au taux légal à compter de la date d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de TROYES le 26 janvier 2024, et d’un certificat de non appel du 04 avril 2024, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 ainsi que les dépens. Au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie la créance s’établissait à la somme de 99.036,92€. Le commandement a été publié le 14 août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence : Volume 1004P01 2025 S n°31. Par acte d’huissier du 6 octobre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en justice Monsieur [N] [R] [U] à l’audience d’orientation du 9 décembre 2025 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. L’assignation a été délivrée à un tiers présent au domicile. A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [N] [R] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui. A l’audience, le créancier poursuivant représenté par son conseil a maintenu ses demandes et sollicité l’orientation en vente forcée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. Par jugement rendu le 13 janvier 2026 le juge de l’exécution a -Constaté que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d’un titre exécutoire ; -Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; -Mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Monsieur [N] [O] [U] est de 103.293,53 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 9 décembre 2025. -Ordonné la vente forcée sur mise à prix de 54.000 € d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 a et 49 ca et une parcelle sise lieudit «[Localité 5]», cadastrée section AD n°[Cadastre 2] pour 2 a 41 ca ; -Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur adjudication au mardi 14 avril 2026 à 10 h 30, sur la requête du créancier poursuivant : -Rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire.

Monsieur [N] [O] [U] a interjeté appel du jugement d’orientation le 5 février 2026, appel déclaré irrecevable.

A l’audience du 14 avril 2026, le conseil de la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant sollicite le report de la vente sur adjudication pour force majeure, le débiteur ayant fourni le matin de l’audience d’adjudication à 8 h 30 un ordre de virement sur un compte CARPA pour un montant équivalent à la somme de 106 235,04 euros correspondant au principal de la créance. Il sollicite de pouvoir vérifier le parfait règlement de la dette.

Le tribunal a suspendu l’audience de 10 h 56 à 11 h et il a été statué sur cette demande, la décision étant rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant de la vente forcée d'un bien saisi, l'article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Ensuite, concernant l'éventualité d'un report de l'audience d'adjudication, l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution précise que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure.

Il convient d’examiner si comme le soutient le créancier poursuivant, il existe un risque que l’adjudication du bien immobilier dont Monsieur [O] [U] [N] est propriétaire entraînerait des mesures d’exécution attentatoires à ses droits.

La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne concernée. La SA CREDIT LOGEMENT justifie d’un évènement qui lui est extérieur, imprévisible comme survenant le jour de l’audience, et irrésistible en ce qu’il doit être vérifié la bonne réception des fonds sur le compte CARPA ce qui est impossible le jour même, afin de garantir le bon déroulement de la poursuite de la procédure d’adjudication et ne pas mettre en œuvre une mesure d’exécution qui serait attentatoire aux droits du débiteur. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de report pour force majeure. Toutefois, le juge de l’exécution est tenu de fixer une date d’audience de report, le créancier ayant la possibilité de se désister de sa demande avant celle-ci ou de ne pas requérir la vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, statuant publiquement par décision rendue sur le siège et en dernier ressort,

ORDONNE le report de l’audience d’adjudication du bien situé [Adresse 3], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 a et 49 ca et une parcelle sise lieudit «[Localité 5]», cadastrée section AD n°[Cadastre 2] pour 2 a 41 ca :

Le Mardi 7 juillet 2026 à 10 h 30 ; Au Tribunal Judiciaire de TROYES [Adresse 4] (accès par l’[Adresse 5]) [Adresse 6] [Localité 6]

RÉSERVE les dépens de l’instance ;

DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés quatre jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.

La présente décision est signée par Madame AUJOLET Sabine, juge de l'exécution et par Madame LAKHDAR Lila, greffier

Le greffier Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.