Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/01941
Formation
Annexe Rue de Crosne
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01941 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMXJ

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 04 MAI 2026

_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

SA LOGEAL IMMOBILIERE 5 rue St Pierre 76190 YVETOT Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [G] [P] 7 rue Colisée 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par assignation signifiée le 17 Octobre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes au titre de la dette locative.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Mai 2026.

Les parties ont comparu en personne et ont été invitées par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience aux fins de conciliation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l'homologation de l’accord constaté par M. [H], conciliateur de justice, auquel il est expressément renvoyé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I – Sur la demande d’homologation de l’accord

L’article 1531 du code de procédure civile permet au juge de tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il détermine. Ainsi, en application de l’article 1534 du même code, il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice.

L’article 1535-7 du même code précise que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.

Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ».

En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l'accord auquel elles sont parvenues.

Cet accord est conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Il convient d'en prendre acte, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l'accord conclu le 04 Mai 2026 entre la SA LOGEAL IMMOBILIERE et Mme [G] [P] ;

DIT que le constat d’accord dressé le 04 Mai 2026 par M. [H], conciliateur de justice sera annexé au présent jugement ;

DIT que l'homologation de cet accord met fin à l'instance introduite par la SA LOGEAL IMMOBILIERE à l’encontre de Mme [G] [P] ;

CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens ;

RAPPELLE qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans l’accord homologué cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Le GREFFIER Le JUGE

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

22 RUE DE CROSNE 76000 ROUEN Tél : 02 76 27 85 80 R. G n° 25-01941 ACCORD DE CONCILIATION en matière d'expulsion Le 4 mai 2026

Devant nous, Monsieur [L] [H], conciliateur de justice,

Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile,

Étant en audience civile,

ONT COMPARU

La SA LOGEAL IMMOBILIERE, demeurant 5, rue Saint-Pierre, 76190 YVETOT, représentée par maître Chloé GRASSET, substituant la SCP BOBEE-TESSIER

la demanderesse, d'une part

et

Madame [G] [P], demeurant 7, rue Colisée, La Mare aux Boeufs, entrée 02, appartement 35, (76320) CAUDEBEC-LES-ELBEUF, comparant

la défenderesse, d'autre part

Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.

Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 17 octobre 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant.

Les parties ont convenu ce qui suit :

1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame [G] [P] (locataire) à la SA LOGEAL IMMOBILIERE (bailleresse) à la date du 9 avril 2026 concernant le logement situé 7, rue Colisée, La Mare aux Boeufs, entrée 02, appartement 35, (76320) CAUDEBEC-LES-ELBEUF, s'élève à la somme totale de 395,86 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse;

/

2° Madame [G] [P] s'acquittera de la dette par 3 acomptes mensuels de 100 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 4ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mai 2026;

3° Si Madame [G] [P] n'exécute pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;

4° En cas de résiliation du bail, Madame [G] [P] devra libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;

A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [G] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;

De plus, Madame [G] [P] devra s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;

5° Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [G] [P], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Par ailleurs, la SA LOGEAL IMMOBILIERE se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.

Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.

Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.

Les parties sollicitent conjointement l'homologation du présent accord par le juge des contentieux de la protection.

Après lecture, les parties l'ont signé :

LA DEMANDERESSE LA DEFENDERESSE

LE CONCILIATEUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/01941.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.