Autres demandes en matière de libéralités
Libéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/03094
- Formation
- Chambre 1 Section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 100 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/242
AFFAIRE N° RG 25/03094 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33ZY
Jugement Rendu le 04 Mai 2026
REQUERANTS :
LA FONDATION POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES (ex-Fondation [1]) Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 11 février 1992, identifiée au SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2]
[2] originairement dénommée “Association [3]”, association d’intérêt général ayant un caractère social, identifiée au SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3]
[4] association reconnue d’intérêt général en date du 26 décembre 2024 identifiée au SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4]
Tous trois représentés par Me Alban GIRAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémentine ANOUCHIAN, de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique : 1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge, Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026 ;
Le conseil des requérants a déposé son dossier à l’audience ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B], née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 5] (34), de nationalité française, de son vivant retraitée, domiciliée au [Adresse 4], divorcée de Monsieur [I] [Z], est décédée à son domicile à [Localité 5] le [Date décès 1] 2025.
Aux termes d'un testament olographe en date du 28 janvier 2020, la défunte a désigné comme légataire universel « l'association de l'[1] », les termes de son testament olographe étant les suivants :
« Je legue tous mes biens a l'association de l'[1] Le 28 janvier 2020 [Adresse 5] [H] [B] »
Le 8 juillet 2025, Maître [U] [L], notaire à [Localité 5], en charge de la succession a dressé un procès-verbal de dépôt et de description de testament qui précise que la défunte n'a laissé ni descendant, ni conjoint ayant droit à une réserve héréditaire.
En l'état, le notaire en charge de la succession ne peut poursuivre le règlement de la succession puisqu'il existe une ambiguïté dans la rédaction du testament du défunt qui a désigné « l'association de l'[1] » comme légataire universel de sa succession, cette imprécision de rédaction ne permettant pas d’identifier avec certitude le légataire.
Selon requête conjointe en date du 1er décembre 2025, la [5] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES (ex-Fondation [1]), [4] et [2], originairement dénommée « Association [3] » demandent au Tribunal judiciaire de BEZIERS de :
INTERPRETER la volonté de [K] [B], testatrice, en ce qu'elle a entendu désigner la [5] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES comme légataire universel de sa succession au testament olographe écrit et signé de sa main, le 28 janvier 2020 déposé au rang des minutes de Maître [L]. LAISSER au bénéficiaire du leg la charge des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 895 du code civil dispose que « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ».
Il est de principe que le juge ne peut procéder à l'interprétation d'un testament lorsque ses dispositions sont claires et dénuées d'ambiguïté. En pareil cas, il ne saurait se substituer à la volonté du testateur.
En revanche, lorsque les termes du testament présentent une imprécision, une obscurité ou une ambiguïté, il appartient au juge du fond de rechercher et de découvrir la volonté du testateur. Pour conduire ce travail d'interprétation, il lui est permis de recourir non seulement aux éléments intrinsèques du testament (termes employés par le testateur, teneur des dispositions), mais aussi à tous les éléments extrinsèques, c'est-à-dire aux circonstances de la cause (relations entre le testateur et l'éventuel bénéficiaire du legs, personnalité et milieu culturel du testateur).
En l'espèce, la rédaction du testament de Madame [K] [B] est entachée d'ambigüité s'agissant de l'identité de l'un des légataires universels, l'intitulé mentionné étant : « l'association de l'[1] ».
Or, cette formulation est susceptible de désigner plusieurs entités distinctes, à savoir :
La FONDATION POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES, dont le siège est situé [Adresse 6] ; L'association [4], dont le siège est situé [Adresse 7] ;L'association [2], dont le siège est situé [Adresse 8]. Dans ces conditions, la rédaction du testament de Madame [K] [B] doit donc être interprétée.
Or, pour connaitre la volonté du testateur, il faut pouvoir s’intéresser à ses actions, de son vivant.
Au présent cas, il résulte des pièces produites que la défunte a, de son vivant, réalisé des dons réguliers à la [5] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES, à hauteur de 7 à 20 euros, plusieurs fois par an, entre 1998 et 2023.
Il en résulte qu’il convient d’interpréter le testament de Madame [K] [B] en ce sens qu’elle a entendu désigner la [5] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES comme légataire universel de sa succession selon testament olographe écrit et signé de sa main, le 28 janvier 2020 et déposé au rang des minutes de Maitre [U] [L], notaire à [Localité 5].
Conformément à la demande des requérants, les dépens seront laissés à la charge de la [5] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
INTERPRETE la volonté de Madame [K] [B], testatrice, en ce qu'elle a entendu désigner la [5] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES comme légataire universel de sa succession selon testament olographe écrit et signé de sa main, le 28 janvier 2020 et déposé au rang des minutes de Maitre [U] [L], notaire à [Localité 5] ;
LAISSE à la [5] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Alban GIRAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/03094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.