Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/02640
Formation
Chambre 1 Section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/240

AFFAIRE N° RG 25/02640 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZL5

Jugement Rendu le 04 Mai 2026

DEMANDEURS :

Madame [P] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice de son fils M. [H] [O] (désignée par jugement du 01/12/2022) né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] et domicilié [Adresse 2]

Monsieur [M] [A] [B] [U] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [C] [T] [W] [U] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6]

Tous trois représentés par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE :

Madame [E] [Q] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Représentée par Maître Maëva PIOCH-PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Sarah DOS SANTOS, Juge, Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026 ;

Le conseil des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2025 par Madame [P] [X] épouse [U] en son nom propre et es qualité de tutrice de son fils Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] à l’encontre de Madame [E] [Q] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 fixant le dossier à l’audience du 23 février 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 :

Vu la constitution d’avocat de Madame [E] [Q] en date du 23 février 2026 ;

Vu la requête de Madame [E] [Q] transmise par RPVA le 23 février 2026 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer à l’assignation susvisée ;

Vu les conclusions en réponse de Madame [P] [X] épouse [U] en son nom propre et es qualité de tutrice de son fils Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] transmises par RPVA le 25 février 2026 et s’opposant à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, pour cause grave, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats par décision du tribunal.

Tel est le cas en l'espèce, la défenderesse, n’ayant jamais conclu au fond, souhaitant répondre aux conclusions adverses et faire valoir des éléments d'explication.

S’il est constant que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, il n’en demeure pas moins, qu’au cas présent, le respect du contradictoire, principe directeur, est une cause suffisamment grave.

En outre, le Tribunal constate que l’assignation objet de la présente instance a été délivrée par les consorts [U] alors même que des discussions amiables étaient en cours devant le notaire en charge de la succession litigieuse et que Madame [E] [Q] avait formé une proposition amiable sans qu’il n’y soit répondu.

Enfin, il sera relevé que la présente assignation a été délivrée à Madame [E] [Q] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et ce alors même qu’il apparait que les demandeurs étaient en mesure de connaitre l’adresse actualisée de la défenderesse en l’état de la procédure devant le notaire.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 9 juillet 2026.

Eu égard aux circonstances, il sera fait injonction à Maitre [S] [N] [J] de conclure avant le 15 jours avant l’audience de mise en état.

L’ensemble des demandes des parties en ce compris les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à Madame [E] [Q] de conclure au fond ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 juillet 2026 à 10 heures ;

FAIT injonction à Maitre [S] [N] [J] de conclure avant le 25 juin 2026 ;

RESERVE l’ensemble des demandes des parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Mai 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS

Copie à Me Franck RIGAUD, Maître Maëva PIOCH-PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/02640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.