Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 22/01258
- Formation
- Chambre 1 section 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 388 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 26/111
Affaire N° RG 22/01258 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2TYY
ORDONNANCE du 04 Mai 2026 (Portant révocation de l’ordonnance de clôture)
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Mai 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par : Maître Patricia PIJOT avocat postulant au barreau de BEZIERS, assistée de Maître Christèle CLABEAUT avocat plaidant au barreau de NIMES
ET
Madame [F] [M] [Adresse 2] [Localité 2] (GUADELOUPE) Représentée par : Maître Fatiha EL HAZMI avocat postulant au barreau de NARBONNE assistée de Maître Sandrine LEONCEL avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [X] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par : Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [O] [S] [Adresse 4] [Localité 4]
Madame [P] [I] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 4]
Madame [A] [D] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par : Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance GMF prise en sa qualité d’assureur de M. et Mme [S] [Adresse 5] [Localité 5]
Compagnie d’assurance SOGESSUR prise en sa qualité d’assureur RC de Mme [F] [M] [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par : Maître Fatiha EL HAZMI avocat postulant au barreau de NARBONNE assistée de Maître Sandrine LEONCEL avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [W] divorcée [L] [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par : Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance MATMUT société immatriculée au RCS sous le N°775 701 485, prise en sa qualité d’assureur de Mme [B] [W] divorcée [L] [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par : Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu l’Ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 différée dans ses effets au 27 avril 2026 ;
Vu les conclusions d’incident adressées par RPVA par le conseil du demandeur le 22 avril 2026 ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la révocation de l’Ordonnance de clôture compte tenu de la saisine du Juge de la Mise en état antérieurement à la clôture de l’instruction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat public, par ordonnance insusceptible d’appel,
RÉVOQUONS l’Ordonnance de clôture du 27 avril 2026 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 18 juin 2026 à 09h30.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 22/01258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.